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CA/21-0077

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
Le directeur général ne produit pas d’éléments concrets et individualisés justifiant que le plaignant constitue une menace permanente pour la sécurité de l’établissement et des personnes s’y trouvant.

La décision de renouvellement du RSPI ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le premier RSPI ne s’est pas avéré suffisant ou que le maintien de la sécurité ne paraît pas pouvoir être garanti par la simple application de mesures de contrôle habituelles ou des mesures de sécurité particulières, et en quoi un nouveau placement en RSPI permettrait de garantir cette sécurité.

La Commission d’appel rappelle que le RSPI est une régime d’exception qui ne peut s’appliquer que dans des situations exceptionnelles, quand il existe une menace réelle pour la sécurité. Au regard du statut de réfugié politique du plaignant, de l’avis du psychiatre qui rapporte un contact sans méfiance ni agressivité, du fait qu’il n’était pas soumis à de telles mesures en Allemagne (qui a jugé que la loi terroriste s’appliquait à son cas, contrairement à la Belgique), la Commission d’appel estime que la décision de renouveler le RSPI apparait déraisonnable pour les motifs invoqués ci-avant.