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CA/21-0079

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la Commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction.

L’article 143 §1er de la loi de principes prévoit que pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte « de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er ». Le paragraphe 3, alinéa 2 du même article précise d’ailleurs que « Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité sont respectés ».

Au regard du contrôle que peuvent exercer les Commission des plaintes, force est de constater que la Commission des plaintes de Mons n’a pas outrepassé ses compétences lorsqu’elle a considéré que la décision de sanction disciplinaire de 9 jours d’enfermement en cellule de punition était déraisonnable en ce que la direction aurait dû tenir compte de circonstances atténuantes, notamment l’attitude du détenu et son absence d’antécédents disciplinaires.