Ga verder naar de inhoud

CA/21-0104

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - MOTIVATION - DROIT D'ETRE ENTENDU

La décision prise par la direction d’adopter une mesure de sécurité particulière doit être motivée conformément à l’article 8 de la loi de principes. La direction justifie l’absence de motivation de la décision de la mesure de sécurité particulière par l’exception prévue à l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui n’exige pas d’indication des motifs dans les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.

Ainsi, lorsqu’une décision n'est pas motivée, le directeur général en est immédiatement informé et la motivation de la décision est inscrite dans un registre spécialement prévu à cet effet, uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plainte, conformément à l’arrêté royal du 28 décembre 2006.

A l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel a constaté que la procédure autorisant la direction à déroger à l’obligation de motivation a été respectée et que les motifs invoqués sont suffisamment fondés, tant pour justifier la MSP que pour justifier l’exception relative à la motivation de la décision notifiée à l’appelant.