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CA/21-0115

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - INTERNE

Dans l’appréciation de la culpabilité du détenu, le directeur doit vérifier que les faits matériels commis en violation de la loi de principes peuvent être rattachés à la conscience et à la volonté du détenu. En effet, sans discernement, il ne peut y avoir de responsabilité.

En tout état de cause, la direction n’est formée ni sur le plan médical, ni sur le plan psychiatrique. Si elle a pu développer certaines compétences en la matière par l’expérience professionnelle et le contact quotidien avec les internés, elle ne peut pas pour autant prétendre pouvoir juger de la capacité de discernement des internés au moment des faits et au regard de leur pathologie. Seul l’avis d’un psychiatre permet d’objectiver cette notion de capacité de discernement.

Pour sanctionner une personne internée, il est indispensable de recueillir l’avis d’un expert-psychiatre afin de pouvoir objectiver la capacité de discernement de la personne internée au moment des faits et ainsi reconnaitre sa responsabilité.

! Cette décision a été cassée par l'arrêt n°255.163 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2022.

Cet arrêt s'impose à la Commission d'appel, qui a jugé par décision du 22 février 2023 ce qui suit :

Les faits ont fait l’objet d’un rapport au directeur et ne sont pas contestés par le conseil de l’appelant. Ils sont constitutifs d’une infraction de la seconde catégorie et sont donc punissables d’une peine allant jusqu’à 15 jours d’IES maximum.

La sanction litigieuse est légale.

Il convient de se prononcer sur la raisonnabilité et la proportionnalité de celle-ci.

La Commission d’appel constate sur la base du dossier que :
- L’intimé explique qu’il s’est énervé, car habituellement il peut sortir au préau avec son atèle. Cette fois-ci, c’était des agents d’une autre section et ils ont dit non.
- Il dit ne pas se souvenir avoir insulter les agents.
- Son conseil indique que son client n’a pas la capacité de discernement pour comprendre le refus des agents, car il pouvait sortir les autres jours.
- L’intimé a fait l’objet de plusieurs antécédents disciplinaires pour lesquels il a été plusieurs fois sanctionné d’une sanction d’IES ;

La Commission d’appel a toutefois connaissance du fait que :
- L’intimé est atteint d’une pathologie selon laquelle lors qu’il commet des actes infractionnels, il est happé par une intentionnalité primaire qui ne peut contrôler ou corriger ;
- Le psychiatre soin a affirmé que l’intimé n’est pas apte à comprendre, par des sanctions disciplinaires répétitives, qu’une règle doit être respectée.

Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.

Compte tenu des circonstances spécifiques du dossier, la Commission d’appel estime qu’une réprimande aurait suffi compte tenu de la gravité des faits et des circonstances du dossier.