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CA/21-0122

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFEREMENT - VIE PRIVEE

L’appelant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention. Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention de l’appelant.

A la suite de la demande de l’appelant de quitter la prison néerlandophone dans laquelle il résidait pour aller à la prison de Saint-Hubert, l’administration pénitentiaire a estimé opportun de le transférer vers une prison francophone du sud du pays afin de le rapprocher de ses visiteurs, mais a jugé qu’il était prématuré de le transférer dans une prison avec un milieu ouvert tel que celui de Saint-Hubert.

Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement, ni que le déplacement vers Arlon pose des problèmes insurmontables, par comparaison au déplacement que ses proches devraient faire vers Saint-Hubert, d’autant que la prison d’Arlon se situe dans le centre-ville et est facilement accessible en transports en commun. L’appelant ne précise pas davantage les moyens de locomotion dont disposent ses proches, ni les obstacles concrets les empêchant de se rendre à la prison d’Arlon.

S’agissant de son plan de reclassement, il y a lieu de préciser que le simple fait que le transfèrement complique le plan de reclassement de l’appelant ne constitue pas, en soi, une atteinte à son droit à la vie privée et familiale.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.