Ga verder naar de inhoud

CA/21-0130

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFEREMENT - VIE PRIVEE

L’appelant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention. Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention de l’appelant.

L’administration pénitentiaire justifie sa décision aux motifs que l’appelant est désormais condamné définitivement, qu’il doit dès lors être placé en maison de peines, que la prison d’Ittre est proche géographiquement des prisons bruxelloises trop encombrées et qu’aucune information sur les codétenus présentant une menace pour sa sécurité ne lui a été transmise. Elle précise par ailleurs qu’elle sera attentive à ne pas transférer dans le même établissement pénitentiaire les codétenus avec qui l’appelant s’est battu.

Le fait que l’appelant soit transféré à la prison d’Ittre n’est pas de nature à entraver de manière significative son droit de recevoir de la visite. Il convient de rappeler que l’incarcération engendre nécessairement une séparation et un éloignement de sa famille. Il n’est pas démontré que le déplacement vers Ittre pose des problèmes insurmontables par comparaison au déplacement que sa famille doit faire vers Jamioulx ou Bruxelles.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.