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Le plaignant a directement saisi la Commission d’appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général.
Dans la mesure où la Commission d’appel n’est pas compétente pour connaitre de la décision initiale de transfèrement, mais seulement pour connaitre de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, le recours est manifestement irrecevable.
Dans la mesure où la Commission d’appel n’est pas compétente pour connaitre de la décision initiale de transfèrement, mais seulement pour connaitre de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, le recours est manifestement irrecevable.