Ga verder naar de inhoud

CA/21-0141

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Geen beslissing directeur
SANTE

L’appelant ne peut prétendre à l’indemnisation des prestations du dentiste auprès de l’INAMI, n’étant pas en dehors de la prison dans le cadre d’un congé pénitentiaire, d’une interruption de peine ou d’une surveillance électronique, mais bien d’une permission de sortie. Les prestations du dentiste ne sont pas davantage couvertes par le SPF Justice étant donné que :

- D’une part, la permission de sortie de l’appelant n’a pas été accordée pour raisons médicales dont la décision d’octroi mentionnerait expressément que les frais seront pris en charge par le SPF Justice ;

- D’autre part, le service médical, interrogé par la direction, a affirmé ne pas avoir rencontré l’appelant pour pouvoir attester que les circonstances requéraient que les soins soient dispensés sans délai.

Dans le courrier du 16 août 2021, le directeur de la prison de Mons n’a pas pris de décision de non-remboursement des frais médicaux déboursés par l’appelant mais lui a expliqué les règles applicables en la matière, au regard de la modalité d’exécution de la peine qui lui avait été octroyée. La plainte aurait dû être déclarée irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre un courrier du directeur de la prison de Mons qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes.