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VIE PRIVEE
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant par la menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement qu’il représente suite aux informations relatives à un projet d’évasion. Ces informations ne peuvent être prises à la légère et un transfèrement s’impose par mesure de précaution.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement de l’appelant.
Par ailleurs, concernant le droit à la vie privée et familiale qu’invoque l’appelant, celui-ci ne démontre pas en quoi la décision de le transférer a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le fait que l’appelant soit transféré à la prison de Lantin n’est pas de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant par la menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement qu’il représente suite aux informations relatives à un projet d’évasion. Ces informations ne peuvent être prises à la légère et un transfèrement s’impose par mesure de précaution.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement de l’appelant.
Par ailleurs, concernant le droit à la vie privée et familiale qu’invoque l’appelant, celui-ci ne démontre pas en quoi la décision de le transférer a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le fait que l’appelant soit transféré à la prison de Lantin n’est pas de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.