Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention de l’appelant. Dans l’exercice de cette compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.
La Commission d’appel constate que les arguments avancés par l’administration ne sont plus d’actualité. La motivation avancée par la direction ne permet pas de considérer qu’à l’heure actuelle, la relation thérapeutique est rompue. En effet, l’appelant est 40ème sur la liste d’attente pour être transféré. En cas d’urgence, il aurait été transféré immédiatement. De plus, il apparait que l’appelant a encore des rendez-vous avec le médecin de la prison.
Dans ce contexte, il y a lieu de réformer la décision querellée et de maintenir l’appelant à la prison de Saint-Hubert.
La Commission d’appel constate que les arguments avancés par l’administration ne sont plus d’actualité. La motivation avancée par la direction ne permet pas de considérer qu’à l’heure actuelle, la relation thérapeutique est rompue. En effet, l’appelant est 40ème sur la liste d’attente pour être transféré. En cas d’urgence, il aurait été transféré immédiatement. De plus, il apparait que l’appelant a encore des rendez-vous avec le médecin de la prison.
Dans ce contexte, il y a lieu de réformer la décision querellée et de maintenir l’appelant à la prison de Saint-Hubert.