CA/21-0173
Onontvankelijk
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
PROCEDURE DE PLAINTE
Les articles 118 §10 et 165 de la loi de principes prévoient en effet que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant ne fait nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.
Dans la mesure où le recours contre la décision du directeur général du 11 novembre 2021 n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.
Les articles 118 §10 et 165 de la loi de principes prévoient en effet que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant ne fait nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.
Dans la mesure où le recours contre la décision du directeur général du 11 novembre 2021 n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.