TRANSFERT
Le transfèrement de l’appelant fait suite à des révélations de codétenus qui l’accusent de jouer un rôle prépondérant dans un trafic de stupéfiants et de GSM au sein de la prison de Huy, de les menacer, de les intimider et de les racketter. L’administration pénitentiaire a décidé de le transférer à Andenne à l’appui de ces motifs afin de rétablir un climat social serein au sein de l’établissement de Huy.
La Commission d’appel constate que ces révélations ressortent d’un unique rapport d’information rédigé par un agent pénitentiaire qui a reçu les confidences d’un même groupe de détenus et que ce rapport n’est nullement corroboré par d’autres éléments probants.
Pour ce motif, la Commission d’appel a demandé à la direction de la prison de Huy de produire des éléments du dossier pénitentiaire de l’appelant faisant état de comportements inappropriés de sa part qui seraient de nature à appuyer les déclarations des codétenus.
A Huy, pas un seul antécédent disciplinaire n’est à signaler. Aucun fait de menace, de racket ou d’intimidation ne ressort du dossier disciplinaire de l’appelant. Aucune fouille n’a permis de mettre en évidence le moindre objet illicite ou la moindre substance illicite en sa possession, que ce soit de la drogue, des GSM, des lames de rasoir ou un tournevis lui permettant de cacher des GSM dans les prises, comme cela est affirmé dans le rapport précité. Aucun autre rapport au directeur faisant état de soupçons ou de dénonciations à l’égard de l’appelant n’a été produit. Puisqu’aucune substance illicite n’a été trouvée en sa possession, aucun dossier judiciaire relatif à sa détention n’a été ouvert à son égard.
Dans ce contexte, et contrairement à ce qui a été avancé, un faisceau de présomptions ne pouvait pas raisonnablement être déduit de l’unique rapport d’information, dans la mesure où il n’a pas été corroboré par d’autres éléments. En l’absence d’éléments probants complémentaires, et c’était là principalement l’objectif des auditions menées par la Commission d’appel le 25 février 2022, ce rapport d’information ne pouvait, à lui seul, fonder un transfèrement. D’autant plus que l’appelant n’a jamais reconnu les accusations l’impliquant dans des trafics et n’a pas été entendu avant son transfert.
La direction a d’ailleurs déclaré que la problématique des largages intempestifs n’a pas disparu après le départ de la prison de l’appelant et de ses deux prétendus comparses. Au contraire, les largages intempestifs se sont même dirigés vers une autre partie de la prison où d’autres détenus, également soupçonnés d’être impliqués dans ce trafic, venaient d’être déplacés. C’est seulement après le transfèrement de ces derniers que les largages auraient diminué.
En outre, l’ensemble des documents soumis à la Commission d’appel dépeignent une autre image de l’appelant que celle décrite dans l’unique rapport d’information, à savoir celle de quelqu’un qui a été transféré de Ittre et de Lantin parce qu’il avait été victime d’agressions et de menaces, et de quelqu’un qui, face à des tensions et conflits, fait le choix de rester dans sa cellule et de ne pas en sortir, préférant poursuivre sa détention dans la solitude.
Enfin, il ressort du dossier que l’appelant a séjourné dans 8 établissements pénitentiaires au cours des 6 dernières années et que certaines décisions de le transférer ont été prises afin d’assurer sa propre sécurité. C’est d’ailleurs la première fois que l’appelant introduit un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.
En tout état de cause, une motivation basée sur des rumeurs n’est pas suffisante pour justifier un transfèrement, surtout lorsque ces rumeurs ne sont pas davantage établies. Des vérifications devaient être faites pour corroborer les dires de ces codétenus et des éléments probants devaient être apportés.
Ceci est d’autant plus important que ces accusations n’ont pas seulement des répercussions en termes de transfèrement mais ont également des conséquences sur l’ensemble du dossier judiciaire de l’appelant. En effet, lors de sa dernière comparution devant le tribunal de l’application des peines, le procureur du Roi s’est opposé à l’octroi de modalités relatives à son statut juridique externe en soulevant sa prétendue implication dans un trafic de stupéfiants et de GSM au sein de la prison de Huy.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel constate que la décision querellée est déraisonnable pour les motifs invoqués ci-dessus. Il convient de l’annuler.
Le transfèrement de l’appelant fait suite à des révélations de codétenus qui l’accusent de jouer un rôle prépondérant dans un trafic de stupéfiants et de GSM au sein de la prison de Huy, de les menacer, de les intimider et de les racketter. L’administration pénitentiaire a décidé de le transférer à Andenne à l’appui de ces motifs afin de rétablir un climat social serein au sein de l’établissement de Huy.
La Commission d’appel constate que ces révélations ressortent d’un unique rapport d’information rédigé par un agent pénitentiaire qui a reçu les confidences d’un même groupe de détenus et que ce rapport n’est nullement corroboré par d’autres éléments probants.
Pour ce motif, la Commission d’appel a demandé à la direction de la prison de Huy de produire des éléments du dossier pénitentiaire de l’appelant faisant état de comportements inappropriés de sa part qui seraient de nature à appuyer les déclarations des codétenus.
A Huy, pas un seul antécédent disciplinaire n’est à signaler. Aucun fait de menace, de racket ou d’intimidation ne ressort du dossier disciplinaire de l’appelant. Aucune fouille n’a permis de mettre en évidence le moindre objet illicite ou la moindre substance illicite en sa possession, que ce soit de la drogue, des GSM, des lames de rasoir ou un tournevis lui permettant de cacher des GSM dans les prises, comme cela est affirmé dans le rapport précité. Aucun autre rapport au directeur faisant état de soupçons ou de dénonciations à l’égard de l’appelant n’a été produit. Puisqu’aucune substance illicite n’a été trouvée en sa possession, aucun dossier judiciaire relatif à sa détention n’a été ouvert à son égard.
Dans ce contexte, et contrairement à ce qui a été avancé, un faisceau de présomptions ne pouvait pas raisonnablement être déduit de l’unique rapport d’information, dans la mesure où il n’a pas été corroboré par d’autres éléments. En l’absence d’éléments probants complémentaires, et c’était là principalement l’objectif des auditions menées par la Commission d’appel le 25 février 2022, ce rapport d’information ne pouvait, à lui seul, fonder un transfèrement. D’autant plus que l’appelant n’a jamais reconnu les accusations l’impliquant dans des trafics et n’a pas été entendu avant son transfert.
La direction a d’ailleurs déclaré que la problématique des largages intempestifs n’a pas disparu après le départ de la prison de l’appelant et de ses deux prétendus comparses. Au contraire, les largages intempestifs se sont même dirigés vers une autre partie de la prison où d’autres détenus, également soupçonnés d’être impliqués dans ce trafic, venaient d’être déplacés. C’est seulement après le transfèrement de ces derniers que les largages auraient diminué.
En outre, l’ensemble des documents soumis à la Commission d’appel dépeignent une autre image de l’appelant que celle décrite dans l’unique rapport d’information, à savoir celle de quelqu’un qui a été transféré de Ittre et de Lantin parce qu’il avait été victime d’agressions et de menaces, et de quelqu’un qui, face à des tensions et conflits, fait le choix de rester dans sa cellule et de ne pas en sortir, préférant poursuivre sa détention dans la solitude.
Enfin, il ressort du dossier que l’appelant a séjourné dans 8 établissements pénitentiaires au cours des 6 dernières années et que certaines décisions de le transférer ont été prises afin d’assurer sa propre sécurité. C’est d’ailleurs la première fois que l’appelant introduit un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.
En tout état de cause, une motivation basée sur des rumeurs n’est pas suffisante pour justifier un transfèrement, surtout lorsque ces rumeurs ne sont pas davantage établies. Des vérifications devaient être faites pour corroborer les dires de ces codétenus et des éléments probants devaient être apportés.
Ceci est d’autant plus important que ces accusations n’ont pas seulement des répercussions en termes de transfèrement mais ont également des conséquences sur l’ensemble du dossier judiciaire de l’appelant. En effet, lors de sa dernière comparution devant le tribunal de l’application des peines, le procureur du Roi s’est opposé à l’octroi de modalités relatives à son statut juridique externe en soulevant sa prétendue implication dans un trafic de stupéfiants et de GSM au sein de la prison de Huy.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel constate que la décision querellée est déraisonnable pour les motifs invoqués ci-dessus. Il convient de l’annuler.