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CA/22-0014

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

La direction justifie la sanction disciplinaire de cinq jours de préau individuel au regard des éléments suivants :

- Le rapport au directeur qui indique que M. M. ne s’est pas présenté pour rentrer du préau malgré plusieurs appels et qu’il s’est manifesté au tourniquet bien après son tour ;
- Le fait que M. M. reconnait les faits (mais conteste avoir agi sciemment) ;
- Le fait que la totalité des détenus de la section de M. M. était déjà rentrée ;
- Le fait que le mouvement préau est long ;
- Le fait que M. M. ne pouvait ignorer qu’il devait rentrer et a perturbé la fluidité du mouvement en se présentant de manière tardive au tourniquet.

Conformément à l’article 144 de la loi de principes, le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

Il apparaît de l’examen approfondi du dossier de plainte que, bien que M. M. indique ne pas avoir sciemment ignoré les appels, il n’en demeure pas moins que l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant du rapport au directeur relatif à l’incident, du fait que M. M. ne conteste pas ne pas être rentré du préau malgré les appels mais conteste uniquement l’élément matériel de l’infraction et de la circonstance qu’un retour tardif du préau peut troubler l’ordre et l’organisation d’un établissement pénitentiaire.

La Commission d’appel estime, à l’instar de la Commission des plaintes, que les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer que l’infraction de « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », telle que visée à l’article 130 de la loi de principes, est établie en l’espèce.

Après examen approfondi du dossier, la Commission d’appel est d’avis que la sanction disciplinaire de cinq jours de préau individuel à l’égard de M. M. est légale, et ne semble ni déraisonnable ni inéquitable.

Il convient de réformer la décision querellée et de confirmer la sanction disciplinaire.