INTERNE - DISCERNEMENT
La direction n’a pas respecté les instructions du directeur général dès lors qu’elle n’a pas motivé sa décision quant au discernement de l’intimé. Elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que l’intimé était doté de discernement au moment des faits. A défaut d’avoir motivé sa décision de la sorte, la direction n’a pas respecté l’obligation de motivation imposée par sa hiérarchie.
En outre, même si cette obligation de motivation avait été remplie, la Commission d’appel a déjà jugé, à plusieurs reprises, que les nouvelles instructions du directeur général sont insuffisantes et que la direction ne peut conclure à l’existence du discernement dans le chef du détenu en l’absence de l’avis d’un psychiatre. Les nouvelles instructions du directeur général vont en effet à l’encontre de la jurisprudence constante de la Commission d’appel mais aussi de l’arrêt 247.098 du 20 février 2020 du Conseil d’Etat qui a déjà jugé que l’intime conviction du directeur que les faits sont établis et que l’interné en a conscience est insuffisant.
Les déclarations et le comportement de l’interné doivent être appréciés au regard de la pathologie qui est la sienne. Seul un psychiatre peut le faire, et non la direction qui n’est formée ni sur le plan médical, ni sur le plan psychiatrique. Si elle a pu développer certaines compétences en la matière par l’expérience professionnelle et le contact quotidien avec les internés, elle ne peut pas pour autant prétendre pouvoir juger de la capacité de discernement des internés au moment des faits et au regard de leur pathologie. Seul l’avis d’un psychiatre permettrait d’objectiver cette notion de capacité de discernement.
Pour sanctionner une personne internée, il est indispensable de recueillir l’avis d’un expert-psychiatre afin de pouvoir objectiver la capacité de discernement de la personne internée au moment des faits et ainsi reconnaitre sa responsabilité.
La direction n’a pas respecté les instructions du directeur général dès lors qu’elle n’a pas motivé sa décision quant au discernement de l’intimé. Elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que l’intimé était doté de discernement au moment des faits. A défaut d’avoir motivé sa décision de la sorte, la direction n’a pas respecté l’obligation de motivation imposée par sa hiérarchie.
En outre, même si cette obligation de motivation avait été remplie, la Commission d’appel a déjà jugé, à plusieurs reprises, que les nouvelles instructions du directeur général sont insuffisantes et que la direction ne peut conclure à l’existence du discernement dans le chef du détenu en l’absence de l’avis d’un psychiatre. Les nouvelles instructions du directeur général vont en effet à l’encontre de la jurisprudence constante de la Commission d’appel mais aussi de l’arrêt 247.098 du 20 février 2020 du Conseil d’Etat qui a déjà jugé que l’intime conviction du directeur que les faits sont établis et que l’interné en a conscience est insuffisant.
Les déclarations et le comportement de l’interné doivent être appréciés au regard de la pathologie qui est la sienne. Seul un psychiatre peut le faire, et non la direction qui n’est formée ni sur le plan médical, ni sur le plan psychiatrique. Si elle a pu développer certaines compétences en la matière par l’expérience professionnelle et le contact quotidien avec les internés, elle ne peut pas pour autant prétendre pouvoir juger de la capacité de discernement des internés au moment des faits et au regard de leur pathologie. Seul l’avis d’un psychiatre permettrait d’objectiver cette notion de capacité de discernement.
Pour sanctionner une personne internée, il est indispensable de recueillir l’avis d’un expert-psychiatre afin de pouvoir objectiver la capacité de discernement de la personne internée au moment des faits et ainsi reconnaitre sa responsabilité.