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CA/22-0075

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - VISITE DES LIEUX

Sur la visite de la buanderie

L’appelante a rejeté la demande de visite de la buanderie au motif que cette prérogative n’est pas prévue par la réglementation et que la visite aurait perturbé l’organisation de la journée de travail. Elle estime que l’article 27 de la loi de principes donne accès à tous les endroits de la prison aux membres de la Commission de surveillance et non de la Commission des plaintes, qui fonctionne de manière indépendante. De plus, les prérogatives des Commissions des plaintes sont circonscrites à l’article 154. La visite des lieux n’est pas prévue. Pour finir, la direction précise qu’ « il convient de remarquer qu’en matière de contentieux civil, une descente sur les lieux est possible parce qu’elle est prévue et balisée par le Code judiciaire (art. 1007 à 1016). En l’absence de disposition spécifique dans la loi de principes, il convient de constater qu’il n’est pas possible de faire une visite ».

Ce raisonnement ne peut être suivi.

La Commission d’appel estime qu’il ressort clairement des articles 27 et 31 de la loi de principes que les membres des Commissions des plaintes ont libre accès à tous les endroits de la prison. Elle renvoie aux justes et bons motifs développés par la Commission des plaintes.

Sur le fond

La décision de retrait d’emploi est motivée comme suit :

« Suite à différents rapports d’information vous concernant, nous estimons qu’il est inadéquat de vous laisser à votre poste de travail. Il vous est reproché :
- De vous trouver dans des espaces non autorisés.
- Vous ne respectez pas les injonctions du personnel.
- Vous avez eu un comportement irrespectueux envers le personnel.
Par conséquence et en adéquation avec nos procédures, nous estimons que votre comportement ne convient plus pour le poste occupé. De ce fait, vous perdez votre emploi actuel et vous êtes réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. ».

La Commission d’appel constate que :

- Le comportement irrespectueux de l’intimé est déduit de sa réaction lorsque M. S. lui a indiqué qu’il ne travaillerait pas le lendemain, en ce qu’il a dit qu’il appellerait son avocat – ce qui semble léger pour constituer une menace ;
- L’intimé occupait le poste depuis 13 mois - aucune remarque n’apparait dans sa fiche d’antécédents disciplinaires ;
- Au contraire, M. S. l’a désigné responsable de la buanderie ;
- Rien dans le règlement n’indique qu’il est interdit d’aller dans la cuisinette ;
- M. S. a d’ailleurs affirmé que, de temps en temps, les détenus boivent le café dans la cuisinette ;
- M. S. déclare d’une part que « M. B. et M. D. ont pris l’habitude de s’enfermer dans la cuisine […] on ne peut pas entendre ce qu’ils disent avec le bruit des machines » et d’autre part que, « le bruit des machines n’est pas si épouvantable » ;
- La direction a fermement refusé la visite de la buanderie qui avait pour objectif de vérifier l’intensité du bruit.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission des plaintes.