DISCIPLINAIRE
L’article 122 de la loi de principes stipule que « le régime disciplinaire vise à garantir l’ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer ».
Les règles pénitentiaires européennes précisent que seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire .
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
La lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité ».
Cette lettre collective précise aussi que la direction peut décider que des suites disciplinaires ne sont pas nécessaires entre autres quand « il est opportun d’entamer la procédure disciplinaire ». Et plus précisément quand :
- Les faits ne sont manifestement pas prouvés ;
- Le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex : présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages, ou à les rembourser, etc…) ;
- Un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. En effet, l’intimé a reconnu les faits, les a immédiatement regrettés, et s’est excusé, ceci démontrant une attitude positive et réparatrice dans son chef. La situation s’étant terminée sur un dialogue calme et constructif entre l’agent pénitentiaire et l’intimé, l’ordre et la sécurité avaient déjà été restaurés (et ce d’autant plus au vu de la mesure provisoire imposée nonobstant les excuses et regrets émis par l’intimé).
L’article 122 de la loi de principes stipule que « le régime disciplinaire vise à garantir l’ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer ».
Les règles pénitentiaires européennes précisent que seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire .
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
La lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité ».
Cette lettre collective précise aussi que la direction peut décider que des suites disciplinaires ne sont pas nécessaires entre autres quand « il est opportun d’entamer la procédure disciplinaire ». Et plus précisément quand :
- Les faits ne sont manifestement pas prouvés ;
- Le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex : présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages, ou à les rembourser, etc…) ;
- Un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. En effet, l’intimé a reconnu les faits, les a immédiatement regrettés, et s’est excusé, ceci démontrant une attitude positive et réparatrice dans son chef. La situation s’étant terminée sur un dialogue calme et constructif entre l’agent pénitentiaire et l’intimé, l’ordre et la sécurité avaient déjà été restaurés (et ce d’autant plus au vu de la mesure provisoire imposée nonobstant les excuses et regrets émis par l’intimé).