CA/22-0093
Onontvankelijk
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
PROCEDURE DE PLAINTE - RSPI
Les articles 118 §10 et 165 de la loi de principes prévoient en effet que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La Commission d’appel constate que :
- Le plaignant a essayé de joindre ses conseils, de sorte qu’il avait accès à un téléphone et pouvait donc les contacter aisément. Ce sont toutefois ces derniers qui n’étaient pas disponibles et qui n’ont donc pas pu répondre au plaignant en temps utile ;
- Le recours aurait pu être introduit le 16 juin 2022 même, lors de la visite de son conseil à la prison, et ce, en dépit de la décision écrite de placement sous RSPI, et afin de faire le nécessaire dans le délai imparti ;
- Dans tous les cas, l’assistance de son conseil n’était pas indispensable pour introduire le recours souhaité. Le plaignant pouvait effectivement introduire un recours sur la base du formulaire type disponible au sein de la prison (ou même, en rédigeant un écrit de sa main), qui aurait pu à postériori être étayé et complété par son conseil.
Le délai de 7 jours pour introduire un recours a été dépassé, et les circonstances avancées par le plaignant ne démontrent pas en quoi il n’aurait pu introduire sa plainte dans le délai imparti.
Par conséquent, la Commission d’appel considère que le recours est irrecevable.
Les articles 118 §10 et 165 de la loi de principes prévoient en effet que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La Commission d’appel constate que :
- Le plaignant a essayé de joindre ses conseils, de sorte qu’il avait accès à un téléphone et pouvait donc les contacter aisément. Ce sont toutefois ces derniers qui n’étaient pas disponibles et qui n’ont donc pas pu répondre au plaignant en temps utile ;
- Le recours aurait pu être introduit le 16 juin 2022 même, lors de la visite de son conseil à la prison, et ce, en dépit de la décision écrite de placement sous RSPI, et afin de faire le nécessaire dans le délai imparti ;
- Dans tous les cas, l’assistance de son conseil n’était pas indispensable pour introduire le recours souhaité. Le plaignant pouvait effectivement introduire un recours sur la base du formulaire type disponible au sein de la prison (ou même, en rédigeant un écrit de sa main), qui aurait pu à postériori être étayé et complété par son conseil.
Le délai de 7 jours pour introduire un recours a été dépassé, et les circonstances avancées par le plaignant ne démontrent pas en quoi il n’aurait pu introduire sa plainte dans le délai imparti.
Par conséquent, la Commission d’appel considère que le recours est irrecevable.