CA/22-0155
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU
Il convient de rappeler la loi du 23 mars 2019 qui vise à garantir certains droits des détenus pendant les périodes de grève.
L’article 16 de la circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020 prévoit, quant à elle, que pour garantir effectivement ces droits, le directeur de la prison doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la même loi.
Il s’agit donc d’une compétence qui relève de la direction. A défaut pour elle de prendre les mesures nécessaires, la privation de préau durant la grève est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Quant au caractère individuel de cette omission de décision, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu.
Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.
Il convient de rappeler la loi du 23 mars 2019 qui vise à garantir certains droits des détenus pendant les périodes de grève.
L’article 16 de la circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020 prévoit, quant à elle, que pour garantir effectivement ces droits, le directeur de la prison doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la même loi.
Il s’agit donc d’une compétence qui relève de la direction. A défaut pour elle de prendre les mesures nécessaires, la privation de préau durant la grève est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Quant au caractère individuel de cette omission de décision, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu.
Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.