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CA/22-0181

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
COMPENSATION

Le Conseil d’Etat a jugé, à juste titre, que :
« La décision attaquée n’impose manifestement pas à la partie requérante une obligation personnelle d’assurer les coûts de la compensation octroyée au plaignant. La partie requérante a, en effet, agi en sa qualité de chef d’un établissement pénitentiaire et est, en cette qualité, la partie à la cause à laquelle, après l’avoir entendue, la Commission peut imposer la délivrance de la mesure de compensation octroyée au plaignant.

L’article 158, § 4, de la loi de principe constitue la base légale de la compensation accordée au plaignant et, par voie de conséquence, du coût que celle-ci pourra éventuellement représenter pour l’établissement pénitentiaire. Ainsi que l’a relevé la Commission d’appel, l’argumentation de la partie requérante priverait cette disposition de toute son utilité. L’octroi d’une compensation telle que prévue par l’article 158, § 4, de la loi de principes et emportant un coût pour l’établissement pénitentiaire ne méconnaît manifestement pas l’article 174, alinéa 1er, de la Constitution en ce qu’il prévoit que la Chambre des Représentants arrête la loi des comptes et vote le budget, la circonstance que le budget voté par le Parlement n’aurait pas prévu une allocation spécifique pour ce poste n’impliquant pas que la Commission d’appel ne pourrait octroyer au détenu, en application de l’article 158, § 4, de la loi de principes, une mesure de compensation ayant un coût pour l’établissement pénitentiaire, sauf à priver cette disposition d’une grande partie de son effet utile.

L’article 158, § 4, de la loi de principes permet d’octroyer une compensation dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, décision prise à l’égard du détenu par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou en son nom. Cette compensation doit, par définition, être exécutée par le directeur de l’établissement pénitentiaire et n’est d’ailleurs ordonnée qu’après que celui-ci ait été entendu. Il en résulte que les coûts ou frais que pourrait entraîner la compensation sont à charge de l’établissement pénitentiaire. La Commission d’appel n’excède, dès lors, manifestement pas ses compétences en confirmant la décision de la Commission des plaintes selon laquelle le coût de la compensation ne pourra être prélevé sur la caisse de solidarité. Cette caisse a, en effet, pour objectif d’aider les détenus les plus nécessiteux sur la base d’un mécanisme de solidarité, aide qui « doit toutefois être en principe remboursée par le détenu dès qu’il est mis au travail » (M.- A. Beernaert, Manuel de droit pénitentiaire, 3ème édition, Anthemis, 2019, p. 118). En confirmant la décision de la Commission des plaintes selon laquelle le coût de la compensation ne pourra être prélevé sur la caisse de solidarité, la Commission d’appel n’impose manifestement pas « une manière particulière de “payer” la compensation », mais confirme le rappel effectué par la Commission des plaintes que la compensation doit, conformément à l’article 158, § 4, de la loi de principes, être supportée par l’établissement pénitentiaire et non par les détenus par le biais de la caisse de solidarité » (Souligné par la Commission d’appel).

Sur la base d’informations reçue au sujet de la téléphonie des détenus par la direction dans le cadre d’un autre dossier, La Commission d’appel constate que l’octroi de crédit téléphonique à un détenu à titre de compensation, ne revient pas pour la direction à lui fournir une somme d’argent pour pouvoir appeler.