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CA/22-0197

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.

Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.

L’administration pénitentiaire justifie son refus de maintenir le plaignant à Jamioulx et le choix de le transférer à Andenne par les considérations suivantes : la caractéristique de l’établissement pénitentiaire de Jamioulx, étant considéré comme une maison d’arrêt et non une maison de peine et la surpopulation frappant cette prison.

Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.

La surpopulation carcérale contraint l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenus vers d’autres établissements, sous peine d’étouffer le bon fonctionnement des différents services.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Il évoque certes que sa maman est fort malade. La Commission d’appel constate toutefois que l’attestation du médecin de la maman du plaignant indique seulement qu’elle est fort impactée par la situation de son fils et qu’un changement de lieu de contact avec son fils serait fort désobligeant sur son état de santé psychique.

De plus, le plaignant avait initialement introduit une demande de transfert vers la prison de Marneffe. Par conséquent, il était prêt à bouger dans un établissement pénitentiaire éloigné à celui de Jamioulx.

Quant à sa formation en gestion et plafonnage, le transfert du plaignant ne l’empêche pas de s’inscrire et de suivre une formation similaire depuis l’établissement d’Andenne.