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CA/22-0225

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
FOUILLE DE CELLULE - FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées (art. 143 LP).

En l’espèce, les faits litigieux ne font certes l’objet que d’un rapport au directeur, mais ils sont reconnus par l’intimé. Ils peuvent être considérés comme étant établis. L’infraction commise constitue effectivement « la possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur », soit une infraction de la 1ercatégorie punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours maximum.

Contrairement à la Commission des plaintes, la Commission d’appel estime que la motivation de la décision est suffisamment étayée pour que l’intimé sache sur la base de quels indices individualisés est fondée sa décision, et ce, conformément à l’article 8 de la loi de principes et à la Lettre collective n°155 du 20 juillet 2020.

Toutefois, la durée de la sanction disciplinaire n’apparait pas justifiée au regard de la motivation évoquée.

En effet, si la sanction est légale, il n’en demeure pas moins que son quantum est disproportionné au regard des circonstances suivantes :
- L’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires ;
- L’intimé explique qu’il n’était pas informé du largage préalablement ;
- L’intimé indique avoir été mis sous pression pour porter les objets sur lui ;
- L’intimé est en attente d’extradition et aimerait pouvoir continuer de voir sa famille jusqu’à son départ.

Il ne revient pas à la Commission des plaintes ni à la Commission d’appel d’effectuer les investigations nécessaires pour confirmer/infirmer les dires de l’intimé. C’est, en effet, sur l’administration que repose la charge de la preuve.

La Commission d’appel constate que l’appelant ne conteste et/ou démonte toujours pas ces allégations ni devant la Commission des plaintes ni dans le cadre de son recours devant la Commission d’appel.

Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.

Ici, même si les faits méritent d’être sanctionnés, ils ne justifient pas que la sanction la plus élevée soit infligée, d’autant plus vu l’interdiction des visites à table qui y est ajoutée alors que le fait matériel (trafic de GSM) qui sous-tend à sa justification n’est pas démontré.