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CA/22-0233

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

La Commission d’appel constate que l’unique motif pour lequel le plaignant ne peut pas aller à Haren est lié à son comportement problématique.

N’ayant pas davantage d’explication quant à cette attitude « négative » à laquelle la direction générale fait référence, la Commission d’appel en déduit que c’est l’altercation uniquement, pour laquelle le plaignant a été sanctionné, qui justifie le refus de la direction générale de le transférer à Haren.

Or, le plaignant a été sanctionné et la Commission des plaintes a rendu une décision dans le cadre de l’altercation reprochée au plaignant, en déclarant la plainte de ce dernier recevable et fondée.

De plus, la direction générale n’est pas sans savoir qu’une sanction disciplinaire ne peut justifier à elle seule une réorientation, d’autant plus que le plaignant a déjà été sanctionné.

La Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas justifiés. Dans ces circonstances, le transfèrement de l’appelant pourrait s’apparenter à une sanction disciplinaire déguisée violant les articles 132 et 133 de la loi de principes mais aussi l’article 126 qui transpose le principe non bis in idem au contentieux disciplinaire.

Quand bien même la décision de transfert vers Leuven Hulp ne serait pas une sanction déguisée, un tel transfert n’est pas du tout motivé.

L’administration pénitentiaire n’est pas sans savoir que dans l’exercice de sa compétence, elle est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

Or, tel n’est absolument pas le cas d’espèce.

Si la fermeture de l’établissement pénitentiaire de Forest justifie le transfert du plaignant vers une autre prison, le refus de le transférer à Haren, ou une autre prison proche de Bruxelles, n’est pas motivé conformément à l’obligation incombant à l’administration pénitentiaire.