TRANSFERT
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire fonde le transfèrement du plaignant vers la prison de Mons sur la base de son état de santé mentale qui semble s’être fragilisé au cours de cette année et sur la base des tentatives de suicide réalisées par le plaignant. Ce transfèrement a en outre été préconisé par le service médical central.
La direction de la prison de Tournai évoque une tentative de suicide le 18 mai 2022. Le plaignant a été mis sous surveillance spéciale à plusieurs reprises, notamment pour lacérations superficielles au niveau des bras et menace de se pendre dans sa cellule.
Le plaignant évoque un suivi auprès du Centre de Santé Mentale de Tournai.
L’administration pénitentiaire justifie donc le transfert du plaignant par précaution et par soucis d’améliorer son état de santé.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ni d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire fonde le transfèrement du plaignant vers la prison de Mons sur la base de son état de santé mentale qui semble s’être fragilisé au cours de cette année et sur la base des tentatives de suicide réalisées par le plaignant. Ce transfèrement a en outre été préconisé par le service médical central.
La direction de la prison de Tournai évoque une tentative de suicide le 18 mai 2022. Le plaignant a été mis sous surveillance spéciale à plusieurs reprises, notamment pour lacérations superficielles au niveau des bras et menace de se pendre dans sa cellule.
Le plaignant évoque un suivi auprès du Centre de Santé Mentale de Tournai.
L’administration pénitentiaire justifie donc le transfert du plaignant par précaution et par soucis d’améliorer son état de santé.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ni d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.