TRANSFERT - PROCEDURE DE PLAINTE
Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que le directeur général n’a pas pris de décision tel que prévu par les articles 163 à 165 de la loi de principes. En effet, la plaignante se trouve sous les liens d’un mandat d’arrêt à la prison de Marche-en-Famenne. À ce stade, les décisions de transfèrement relèvent de la compétence du juge d’instruction. De plus, la Commission d’appel constate qu’aucune décision n’a été prise.
Dès lors, la Commission d’appel est sans compétence pour connaître de ce recours.
Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que le directeur général n’a pas pris de décision tel que prévu par les articles 163 à 165 de la loi de principes. En effet, la plaignante se trouve sous les liens d’un mandat d’arrêt à la prison de Marche-en-Famenne. À ce stade, les décisions de transfèrement relèvent de la compétence du juge d’instruction. De plus, la Commission d’appel constate qu’aucune décision n’a été prise.
Dès lors, la Commission d’appel est sans compétence pour connaître de ce recours.