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CA/22-0250

Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DE PLAINTES

Sur la régularité de la signature :
En matière disciplinaire, la décision doit être prise par le directeur (art.144 § 6 LP). Le directeur est défini comme étant le fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur (art.2, 13°).

L’exigence de la capacité et de la qualité de l’auteur de l’acte, ainsi que de sa compétence, requiert que la personne dont l’acte émane soit identifiée.

Il y va d’une garantie protectrice des intérêts du destinataire de l’acte administratif, s’agissant, en l’espèce, d’une décision en matière disciplinaire, laquelle s’apparente à un jugement de répression, contre laquelle un recours est ouvert devant la Commission des plaintes.

A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé que :
« Dès lors que la signature figurant au bas de la décision litigieuse est identique à celle que porte le « rapport d’audition disciplinaire », un document précisant qu’il est rédigé par le directeur de la prison, que le détenu a été auditionné par ce dernier qui a également signé l’Annexe 2B (information au détenu relative à la procédure disciplinaire) également reçue par le détenu, il ne fait aucun doute que la décision disciplinaire litigieuse a bien été adoptée par le directeur de la prison, soit par une autorité compétente » .

Dans un autre arrêt ultérieur, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence en considérant que lorsque : « La signature figurant au bas de la décision disciplinaire litigieuse est identique à celle que porte le « rapport d’audition disciplinaire », lequel est signé par le directeur de la prison, il ne fait aucun doute que la décision disciplinaire litigieuse a bien été adoptée par le directeur de la prison, soit par une autorité compétente » .

Dans le cas d’espèce, la décision disciplinaire fait état d’une signature à la suite de la mention préimprimée « Le directeur (nom et signature) ». Aucun nom et/ou prénom ne sont précisés.

Il ressort toutefois du dossier disciplinaire que le rapport au directeur, l’audition disciplinaire et l’information relative à celle-ci, contiennent le nom, l’initiale du prénom et la signature de la direction.

Après comparaison des différentes signatures, la commission d’appel constate que les signatures apposées sur les documents susmentionnés sont identiques de sorte que l’identité de l’autorité ayant signé la décision disciplinaire est clairement identifiée.

Par conséquent, et suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, la décision disciplinaire n’est pas irrégulière.

Sur la sanction disciplinaire :
5. Les faits mentionnés par le rapport au directeur sont confirmés par les aveux de l’intimé.

L’infraction de « possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » est donc établie.

Selon l’article 132, 3° de la loi de principes, une telle infraction relève de la 1er catégorie et est punissable d’une peine maximale de 30 jours d’IES.
La sanction disciplinaire infligée est donc légale.

Toutefois, l’article 143 §1er de la loi de principes requiert qu’il soit tenu compte, dans la détermination de la hauteur de la sanction, de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires imposées.

La Commission d’appel a conscience de la dangerosité de la présence d’un téléphone au sein de la prison. Tenant compte de cet élément mais aussi des circonstances susmentionnées (alertes disciplinaires et aveux), la sanction disciplinaire infligée est déraisonnable et disproportionnée et doit être réduite à 15 jours.