TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le comportement (notamment harcelant et agressif) du plaignant envers les agents pénitentiaires et les intervenants sociaux et les défaillances avec son suivi psycho-social.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
Il ressort en effet du dossier que :
• Le plaignant a été transféré de Leuze à Mons pour les mêmes raisons que celles à l’origine de la décision querellée.
• Ceci est confirmé par la direction de Mons et par l’avis négatif rendu dans le cadre de sa demande de congé pénitentiaire
• S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Son conseil indique que la prison d’Ittre se situe à 40 minutes en voiture du domicile familial. Une telle distance n’apparait pas démesurée au point de rendre les visites en pratique impossibles.
• Le plaignant indique que certains détenus dénoncés à Leuze seraient actuellement à Ittre, mais sans davantage d’informations, la Commission d’appel ne peut le vérifier ;
• Enfin, le plaignant dépose des documents selon lesquels il se serait renseigné en 2021 pour une formation auprès de l’ASBL « Quelque Chose à Faire ». La Commission d’appel ne sait pas si il suit cette formation ou non, mais dans tous les cas, il appert que celle-ci se situe à équidistance de la prison de Mons et de celle d’Ittre ;
• Quant au suivi psychologique, celui-ci a eu lieu en 2021.
• Le plaignant dépose un courriel du neuropsychiatre du 3 janvier 2023, mais la Commission d’appel ne sait pas si le plaignant a eu sa permission de sortie pour se rendre à ce rendez-vous ou non et dans tous les cas, il semblerait que ce médecin se situe à Bruxelles de sorte que le plaignant pourra poursuivre un tel suivi même en étant à la prison d’Ittre.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, il y a lieu de considérer que la décision de l’administration pénitentiaire quant au transfèrement du plaignant vers la prison d’Ittre est légalement justifiée et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue en l’espèce.
!! Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024 :
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que :
« L’obligation de motivation des arrêts, prévue par l’article 149 de la Constitution, impose à la Commission d’appel de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Dans sa requête initiale, la partie requérante a reproché notamment, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir motivé sa décision en ce qui concerne le respect de sa vie familiale et de ne pas l’avoir entendue au sujet de son transfert de prison.
Dans la décision juridictionnelle attaquée, le premier juge s’est abstenu de répondre à ces griefs. Le moyen unique est donc fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. »
Dans son recours, le plaignant reproche au directeur général de ne pas avoir motivé sa décision de transfèrement et sa décision sur réclamation en ce qui concerne le respect de sa vie privée et familiale. Dans le courriel du 05 décembre 2022 communiquant la réclamation du plaignant au directeur général, il est indiqué que le transfèrement du plaignant posera d’importants problèmes pour les visites de sa famille puisque sa femme ne peut pas se déplacer sur de longues distances avec ses trois enfants en bas âge.
Le directeur général, tenu à une obligation de motivation , ne répond toutefois pas à ce grief dans sa décision sur réclamation rendant impossible pour le plaignant de savoir si sa vie privée et familiale a été prise en compte dans la décision contestée.
Par conséquent, à défaut d’être adéquatement motivée, la décision contestée doit être annulée. Les autres moyens ne seront pas examinés, dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.
Par ces motifs, le recours est fondé. La décision contestée doit être annulée.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le comportement (notamment harcelant et agressif) du plaignant envers les agents pénitentiaires et les intervenants sociaux et les défaillances avec son suivi psycho-social.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
Il ressort en effet du dossier que :
• Le plaignant a été transféré de Leuze à Mons pour les mêmes raisons que celles à l’origine de la décision querellée.
• Ceci est confirmé par la direction de Mons et par l’avis négatif rendu dans le cadre de sa demande de congé pénitentiaire
• S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Son conseil indique que la prison d’Ittre se situe à 40 minutes en voiture du domicile familial. Une telle distance n’apparait pas démesurée au point de rendre les visites en pratique impossibles.
• Le plaignant indique que certains détenus dénoncés à Leuze seraient actuellement à Ittre, mais sans davantage d’informations, la Commission d’appel ne peut le vérifier ;
• Enfin, le plaignant dépose des documents selon lesquels il se serait renseigné en 2021 pour une formation auprès de l’ASBL « Quelque Chose à Faire ». La Commission d’appel ne sait pas si il suit cette formation ou non, mais dans tous les cas, il appert que celle-ci se situe à équidistance de la prison de Mons et de celle d’Ittre ;
• Quant au suivi psychologique, celui-ci a eu lieu en 2021.
• Le plaignant dépose un courriel du neuropsychiatre du 3 janvier 2023, mais la Commission d’appel ne sait pas si le plaignant a eu sa permission de sortie pour se rendre à ce rendez-vous ou non et dans tous les cas, il semblerait que ce médecin se situe à Bruxelles de sorte que le plaignant pourra poursuivre un tel suivi même en étant à la prison d’Ittre.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, il y a lieu de considérer que la décision de l’administration pénitentiaire quant au transfèrement du plaignant vers la prison d’Ittre est légalement justifiée et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue en l’espèce.
!! Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024 :
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que :
« L’obligation de motivation des arrêts, prévue par l’article 149 de la Constitution, impose à la Commission d’appel de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Dans sa requête initiale, la partie requérante a reproché notamment, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir motivé sa décision en ce qui concerne le respect de sa vie familiale et de ne pas l’avoir entendue au sujet de son transfert de prison.
Dans la décision juridictionnelle attaquée, le premier juge s’est abstenu de répondre à ces griefs. Le moyen unique est donc fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. »
Dans son recours, le plaignant reproche au directeur général de ne pas avoir motivé sa décision de transfèrement et sa décision sur réclamation en ce qui concerne le respect de sa vie privée et familiale. Dans le courriel du 05 décembre 2022 communiquant la réclamation du plaignant au directeur général, il est indiqué que le transfèrement du plaignant posera d’importants problèmes pour les visites de sa famille puisque sa femme ne peut pas se déplacer sur de longues distances avec ses trois enfants en bas âge.
Le directeur général, tenu à une obligation de motivation , ne répond toutefois pas à ce grief dans sa décision sur réclamation rendant impossible pour le plaignant de savoir si sa vie privée et familiale a été prise en compte dans la décision contestée.
Par conséquent, à défaut d’être adéquatement motivée, la décision contestée doit être annulée. Les autres moyens ne seront pas examinés, dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.
Par ces motifs, le recours est fondé. La décision contestée doit être annulée.