MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - SANCTION DEGUISEE
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, un même fait peut donner lieu à une sanction disciplinaire, d’une part, et à une mesure d’ordre, d’autre part pour autant qu’il ne s’agisse pas, pour celle-ci, d’une sanction disciplinaire déguisée .
Pour qualifier une mesure d’ordre intérieur soit de sanction disciplinaire déguisée, soit de mesure d’ordre susceptible de recours, il convient d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à son adoption. En ce qui concerne la première hypothèse, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement du détenu est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur les droits du détenu. Dans la seconde hypothèse, il y a lieu d’examiner si l’autorité a pris une mesure d’ordre qui, non seulement, découle du comportement du détenu mais qui, en outre, peut être considérée comme grave en tant qu’elle porte atteinte à ses droits et à sa situation juridique (souligné par la Commission d’appel).
Dans un arrêt au sujet d’un placement sous régime de sécurité particulier individuel, la Cour d’appel a jugé ce qui suit :
« La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel qui est exclusivement ou principalement dictée par la volonté de sanctionner un détenu pour des manquements disciplinaires, et non par un souci de sécurité et de prudence visant à assurer le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire et le maintien de l’ordre, est une sanction disciplinaire déguisée » (souligné par la Commission d’appel).
L’appelant explique que le retrait de formation de l’intimé est une décision prise à titre de mesure d’ordre dictée par un souci de sécurité et de prudence.
Les mesures d’ordre sont régies par l’article 105 de la loi de principes. Selon cette disposition, les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée (souligné par la Commission d’appel).
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise que la mesure prise doit en outre être adaptée à la situation et de nature à y porter remède. Le principe de subsidiarité implique que le recours à une restriction de droit n’intervienne que si les autres moyens soit ont échoué, soit ne suffisent pas à rencontrer l’objectif (souligné par la Commission d’appel).
Au vu des éléments du dossier, il est évident que les circonstances qui ont justifié la mesure d’ordre ont trait au comportement de l’intimé.
Si ce comportement doit effectivement être considéré comme fautif puisqu’il était interdit à l’intimé de ramener des scampis en cellule, il convient néanmoins d’avoir égard au fait que le plaignant a jeté la nourriture d’initiative après avoir pris conscience du risque d’un rapport disciplinaire.
Quant à l’atteinte aux droits de l’intimé, ceux-ci ont indéniablement été préjudiciés puisqu’en sus d’une réprimande, l’intimé a été exclu de sa formation et a perdu son emploi, et ce, à durée indéterminée.
Selon l’appelant, l’exclusion définitive de l’intimé de sa formation et la perte de son emploi sont justifiées par la rupture de confiance occasionnée par le comportement de l’intimé. L’appelant explique : « Il est compréhensible que les responsables et la direction n’aient plus une confiance suffisante envers une personne qui ne respecte pas les injonctions données par le personnel pénitentiaire ».
Une telle affirmation est en contradiction avec la décision disciplinaire choisie, soit la réprimande en l’espèce.
Si le comportement adopté par l’intimé était à ce point grave, au point de justifier une rupture de confiance, et à postériori, une exclusion de sa formation et de son emploi, il va de soi que l’appelant aurait été sanctionné l’intimé plus sévèrement.
De plus, la Commission d’appel n’a pas connaissance d’autres antécédents dans le chef de l’intimé.
Quand bien même elle ne constituerait pas une sanction disciplinaire déguisée – quod si – une telle mesure n’est absolument pas motivée et totalement disproportionnée.
Selon l’article 133 de la loi de principes, l’exclusion de la participation à une formation commune ou un travail commun peut être infligée à titre de sanction disciplinaire particulière pour une durée de 30 jours ou de 15 jours en fonction de la catégorie de l’infraction.
La Commission des plaintes a remplacé l’exclusion définitive de l’intimé de sa formation par une exclusion limitée à 15 jours.
Si une telle sanction particulière est légale, la Commission d’appel considère toutefois qu’elle est disproportionnée. En effet :
- L’intimé a été sanctionné d’une réprimande ;
- A la connaissance de la Commission d’appel, l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires de cette nature ;
- L’intimé a immédiatement jeté les scampis dans la poubelle ;
- L’intimé a pris conscience de son acte avant d’être interpellé par les agents ;
Quant à la perte d’emploi de l’intimé, le contrat signé par l’intimé ne précise toutefois aucunement qu’une infraction au règlement d’ordre intérieur entraîne toujours une exclusion de la formation, ayant pour conséquence la perte de l’emploi.
Par conséquent, selon elle, un tel fait isolé ne peut justifier à lui-seul une rupture de confiance. Toute personne raisonnable et de bonne foi n’aurait, en effet, pas considéré une rupture de confiance sur la base d’un fait unique dont la gravité n’est pas avérée.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, un même fait peut donner lieu à une sanction disciplinaire, d’une part, et à une mesure d’ordre, d’autre part pour autant qu’il ne s’agisse pas, pour celle-ci, d’une sanction disciplinaire déguisée .
Pour qualifier une mesure d’ordre intérieur soit de sanction disciplinaire déguisée, soit de mesure d’ordre susceptible de recours, il convient d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à son adoption. En ce qui concerne la première hypothèse, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement du détenu est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur les droits du détenu. Dans la seconde hypothèse, il y a lieu d’examiner si l’autorité a pris une mesure d’ordre qui, non seulement, découle du comportement du détenu mais qui, en outre, peut être considérée comme grave en tant qu’elle porte atteinte à ses droits et à sa situation juridique (souligné par la Commission d’appel).
Dans un arrêt au sujet d’un placement sous régime de sécurité particulier individuel, la Cour d’appel a jugé ce qui suit :
« La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel qui est exclusivement ou principalement dictée par la volonté de sanctionner un détenu pour des manquements disciplinaires, et non par un souci de sécurité et de prudence visant à assurer le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire et le maintien de l’ordre, est une sanction disciplinaire déguisée » (souligné par la Commission d’appel).
L’appelant explique que le retrait de formation de l’intimé est une décision prise à titre de mesure d’ordre dictée par un souci de sécurité et de prudence.
Les mesures d’ordre sont régies par l’article 105 de la loi de principes. Selon cette disposition, les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée (souligné par la Commission d’appel).
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise que la mesure prise doit en outre être adaptée à la situation et de nature à y porter remède. Le principe de subsidiarité implique que le recours à une restriction de droit n’intervienne que si les autres moyens soit ont échoué, soit ne suffisent pas à rencontrer l’objectif (souligné par la Commission d’appel).
Au vu des éléments du dossier, il est évident que les circonstances qui ont justifié la mesure d’ordre ont trait au comportement de l’intimé.
Si ce comportement doit effectivement être considéré comme fautif puisqu’il était interdit à l’intimé de ramener des scampis en cellule, il convient néanmoins d’avoir égard au fait que le plaignant a jeté la nourriture d’initiative après avoir pris conscience du risque d’un rapport disciplinaire.
Quant à l’atteinte aux droits de l’intimé, ceux-ci ont indéniablement été préjudiciés puisqu’en sus d’une réprimande, l’intimé a été exclu de sa formation et a perdu son emploi, et ce, à durée indéterminée.
Selon l’appelant, l’exclusion définitive de l’intimé de sa formation et la perte de son emploi sont justifiées par la rupture de confiance occasionnée par le comportement de l’intimé. L’appelant explique : « Il est compréhensible que les responsables et la direction n’aient plus une confiance suffisante envers une personne qui ne respecte pas les injonctions données par le personnel pénitentiaire ».
Une telle affirmation est en contradiction avec la décision disciplinaire choisie, soit la réprimande en l’espèce.
Si le comportement adopté par l’intimé était à ce point grave, au point de justifier une rupture de confiance, et à postériori, une exclusion de sa formation et de son emploi, il va de soi que l’appelant aurait été sanctionné l’intimé plus sévèrement.
De plus, la Commission d’appel n’a pas connaissance d’autres antécédents dans le chef de l’intimé.
Quand bien même elle ne constituerait pas une sanction disciplinaire déguisée – quod si – une telle mesure n’est absolument pas motivée et totalement disproportionnée.
Selon l’article 133 de la loi de principes, l’exclusion de la participation à une formation commune ou un travail commun peut être infligée à titre de sanction disciplinaire particulière pour une durée de 30 jours ou de 15 jours en fonction de la catégorie de l’infraction.
La Commission des plaintes a remplacé l’exclusion définitive de l’intimé de sa formation par une exclusion limitée à 15 jours.
Si une telle sanction particulière est légale, la Commission d’appel considère toutefois qu’elle est disproportionnée. En effet :
- L’intimé a été sanctionné d’une réprimande ;
- A la connaissance de la Commission d’appel, l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires de cette nature ;
- L’intimé a immédiatement jeté les scampis dans la poubelle ;
- L’intimé a pris conscience de son acte avant d’être interpellé par les agents ;
Quant à la perte d’emploi de l’intimé, le contrat signé par l’intimé ne précise toutefois aucunement qu’une infraction au règlement d’ordre intérieur entraîne toujours une exclusion de la formation, ayant pour conséquence la perte de l’emploi.
Par conséquent, selon elle, un tel fait isolé ne peut justifier à lui-seul une rupture de confiance. Toute personne raisonnable et de bonne foi n’aurait, en effet, pas considéré une rupture de confiance sur la base d’un fait unique dont la gravité n’est pas avérée.