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CA/23-0004

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.

Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Mons et un échange possible avec un détenu au sein de la prison de Tournai qui nécessite des soins de la prison de Mons.

La Commission d’appel constate que :
- La prison de Mons est effectivement surpeuplée au moment de la décision de la direction générale, mais celle de Tournai également puisqu’elle détient 206 personnes détenues pour 179 places ;
- Le transfert du plaignant est sollicité uniquement sur la base de la situation d’une autre personne détenue qui attend de pouvoir transférer ;
- Le plaignant sera admissible à la libération sous conditions dans quelques mois seulement ;
- La fille en bas âge du plaignant lui rend régulièrement visite, et ce, avec l’assistance du SAJ ;
- Le plaignant a déjà débuté son plan de reclassement et ses entretiens avec le SPS qui se déroulent bien.

La direction générale justifie principalement le transfert du plaignant sur la base d’un échange, alors qu’elle invoque la surpopulation de la prison de Mons.

De plus, elle ne donne aucune explication/justification quant au transfert du plaignant vers une prison (aussi) surpeuplée, ni quant aux visites de sa fille avec l’assistance du SAJ.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission d’appel estime que les arguments de la direction générale ne sont pas suffisamment motivés.

Il convient de privilégier les visites et le plan de reclassement du plaignant, éléments indispensables à sa réinsertion.