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CA/23-0006

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - COMPENSATION

La Commission constate ce qui suit :
- Le présent dossier s’ouvre à la suite d’un rapport qui ne mentionne que la présence d’une substance dans les caisses de déménagement de l’intimé.Sur la base du rapport en l’état, la Commission d’appel n’est pas en mesure de comprendre qu’elle est infraction est reprochée à l’intimé, l’alinéa 3 du §1 de l’article 144 n’ayant pas été respecté ;
- La convocation à l’audition datée du 28 novembre 2022, soit 6 jours après les faits, ne mentionne pas les faits pour lesquels l’intimé est invité à être auditionné de sorte que le §3 de l’article 144 n’a pas été respecté non plus ;
- L’audition disciplinaire datée du 29 novembre 2022 ne mentionne pas les faits pour lesquels l’intimé est entendu. Ainsi, le §5, alinéa 3 de l’article 144 n’a pas été respecté non plus ;
- La motivation de la décision disciplinaire justifie la sanction uniquement sur la base du fait « qu’après vérifications, il s’agissait bien de substances illicites ». L’appelant ne précise pas quelle était la substance ni dans sa décision disciplinaire, ni devant la Commission des plaintes, ni encore, devant la Commission d’appel.

De plus, elle parle même de « substances » au pluriel alors que le rapport au directeur n’en mentionne qu’une.

La motivation requise par le §7 semble ainsi faire également défaut.

Certes, la présence d’une substance emballée dans les affaires de l’intimé pose question.

Le Conseil d’Etat a effectivement précisé que « les agents pénitentiaires ont une certaine expérience en matière de drogues, tant pour reconnaître les substances qu’en ce qui concerne les personnes qui en font usage. Le directeur peut se baser sur cette expérience pour assurer le bon cours des choses dans l’établissement avec la célérité requise. Même s’il ne dispose pas de preuve irréfutable, le directeur peut donc raisonnablement se baser sur les constatations des agents (sur le plan de l’identification des drogues et sur l’usage des drogues) pour infliger une sanction disciplinaire, surtout quand le détenu ne démontre pas que l’agent se base à tort sur son expérience ».

Toutefois, la Commission d’appel n’est pas certaine que les vérifications auxquelles l’appelant fait référence ont été effectuées puisqu’elle ne précise jamais le résultat de celles-ci.

La Commission d’appel ne remet donc pas en doute la compétence des agents, mais n’a pas connaissance du résultat de leur constat, celui-ci n’étant jamais stipulé dans le cadre du présent dossier de sorte qu’elle ne peut l’apprécier.

Au vu de ce qui précède, la Commission d’appel constate que les droits de la défense de l’intimé dans le cadre de la procédure disciplinaire ont été bafoués et que la sanction disciplinaire qui en découle n’est pas adéquatement motivée.

De plus, la Commission d’appel souligne que les caisses de l’intimé n’étaient pas fermées au moment de son départ, que l’intimé n’était pas présent au moment de la fouille et que la direction reste en défaut de prouver que c’est bien lui qui a mis les substances dans celles-ci.
Par conséquent, subsiste un doute raisonnable quant au responsable de cette substance emballée de sorte que ce doute doit profiter à l’intimé.

Quand bien même fallait-il considérer que les droits de la défense ont été respectés, que la décision disciplinaire est suffisamment motivée, et que les faits sont établis à l’égard de l’intimé – quod absolument pas – la sanction infligée est disproportionnée.

Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, le crédit téléphonique octroyé à titre de compensation et à ne pas prélever sur la caisse d’entraide ne constitue pas une contrepartie financière et est dès lors, légale.

Enfin, la possibilité d’introduire un appel incident n’est pas prévue par la loi de principes de sorte que la Commission d’appel n’est pas compétente pour statuer sur celui-ci. Toutefois, par l’effet dévolutif de l’appel, la Commission d’appel est compétente pour se prononcer sur la compensation octroyée par la Commission des plaintes à l’intimé.

En l’espèce, elle estime que la compensation octroyée, soit 30 minutes de crédit téléphonique, est raisonnable et suffisante.