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CA/23-0010

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Sur la mesure provisoire:
Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. À ce moment, la direction peut tenir compte des provocations éventuelles pour déterminer la sanction à appliquer.

En l’espèce, la Commission d’appel constate que l’appelant a été consigné dans sa propre cellule.

Si aucune case n’est cochée sur ladite décision, il n’en demeure pas moins qu’une telle omission constitue une erreur matérielle ayant aucune incidence sur la substance de ladite décision.

Compte tenu des faits litigieux, c’est à bon droit que la direction a décidé de placer l’appelant en mesure provisoire, le temps de prendre une décision sur le plan disciplinaire.

Sur la sanction disciplinaire :
En l’espèce, l’appelant a été sanctionné de 30 jours d’IES dont 5 jours avec sursis pour les deux infractions suivantes :
- L'atteinte intentionnelle à I‘intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte ;
- La possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.

Pour justifier l’imputation de ces deux infractions, la direction se fonde sur deux RAD.

L’appelant indique que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat : lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.

Or, en l’espèce, deux RAD ont été rédigés et les deux mentionnent un témoin.

Le Conseil d’Etat a aussi jugé que « rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu » .

De plus, l’appelant prétend que l’agente ne parle pas de signe d’agressivité alors qu’il est explicitement mentionné qu’il la« violemment poussé dehors de la cellule ».

La Commission d’appel estime que les faits sont démontrés par les deux RAD et ne sont pas sérieusement contestés par l’appelant.
Par conséquent, les infractions doivent être considérées comme étant établies.

La sanction disciplinaire est donc légale.

Sur son caractère raisonnable et proportionné, la Commission d’appel constate que :
- La direction fait état d’un antécédent similaire dans le chef de l’appelant qui n’est pas contesté par l’appelant ;
- La direction a pris en considération l’attitude positive de l’appelant et son intention de s’excuser ;
- Un sursis a été accordé sur 5 jours.

Compte tenu de ces éléments et des circonstances relativement graves du dossier et de l’antécédent disciplinaire évoqué, la sanction disciplinaire de 30 jours dont 5 avec sursis est raisonnable et proportionnée.
Er werd een klachtendossier met referentie CP28/22-0009 opgestart