CA/23-0012
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - ORGANISATION PREAU
Sur la recevabilité : La direction est tenue d’organiser les promenades quotidiennes auxquelles a droit toute personne détenue. Faute de quoi, il peut être reproché à la direction une omission de décision, comme le prévoit l’article 148 précité. Les trois conditions subordonnant (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) la compétence de la Commission des plaintes étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.
Sur le fond : Le droit à la promenade doit être garanti en tout temps. En effet, si ces modalités doivent être assurées en cas de grève, elles le sont a fortiori en période normale, soit en l’absence de tout mouvement de grève. La Commission d’appel entend les explications fournies par la direction mais estime qu’elle ne peut se retrancher derrière des problèmes organisationnels ou institutionnels pour justifier une atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues qui doivent aussi être respectés en cas de grève. Une atteinte à ces droits fondamentaux ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la compensation : Une compensation de deux douches supplémentaires a été octroyée à titre de compensation à l’intimé. L’appelante estime que la Commission des plaintes méconnait les limites techniques auxquelles est confrontée la direction et crée une situation discriminante à l’égard des détenus de la maison d’arrêt. La Commission d’appel constate qu’il n’y a aucune discrimination qui puisse être raisonnablement justifiée par l’existence de la présente procédure, l’intimé ne se trouvant pas objectivement dans une situation similaire des autres du fait de la plainte déposée et accueillie. Par ailleurs, la direction ne précise pas en quoi il serait techniquement impossible pour elle de mettre en place des deux douches supplémentaires, en telle sortie qu’il y a lieu d’écarter cet argument.
Sur la recevabilité : La direction est tenue d’organiser les promenades quotidiennes auxquelles a droit toute personne détenue. Faute de quoi, il peut être reproché à la direction une omission de décision, comme le prévoit l’article 148 précité. Les trois conditions subordonnant (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) la compétence de la Commission des plaintes étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.
Sur le fond : Le droit à la promenade doit être garanti en tout temps. En effet, si ces modalités doivent être assurées en cas de grève, elles le sont a fortiori en période normale, soit en l’absence de tout mouvement de grève. La Commission d’appel entend les explications fournies par la direction mais estime qu’elle ne peut se retrancher derrière des problèmes organisationnels ou institutionnels pour justifier une atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues qui doivent aussi être respectés en cas de grève. Une atteinte à ces droits fondamentaux ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la compensation : Une compensation de deux douches supplémentaires a été octroyée à titre de compensation à l’intimé. L’appelante estime que la Commission des plaintes méconnait les limites techniques auxquelles est confrontée la direction et crée une situation discriminante à l’égard des détenus de la maison d’arrêt. La Commission d’appel constate qu’il n’y a aucune discrimination qui puisse être raisonnablement justifiée par l’existence de la présente procédure, l’intimé ne se trouvant pas objectivement dans une situation similaire des autres du fait de la plainte déposée et accueillie. Par ailleurs, la direction ne précise pas en quoi il serait techniquement impossible pour elle de mettre en place des deux douches supplémentaires, en telle sortie qu’il y a lieu d’écarter cet argument.