TRANSFERT
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire refuse le transfert du plaignant vers Marneffe en raison de son comportement inadéquat pour un régime ouvert, et de son état de santé lié à son agoraphobie, qui ne convient pas à ce régime non plus.
L’administration pénitentiaire justifie en outre le transfert du plaignant vers la prison de Huy par les considérations suivantes : le comportement du plaignant envers les différents intervenants de la prison et le SPS ne permet pas de faire évoluer son dossier.
Cet argument avancé par l’administration pénitentiaire est sérieux et justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
De plus, le plaignant ne conteste pas l’établissement pénitentiaire de Huy en tant que tel, mais uniquement le fait qu’il ne peut pas être transféré à Marneffe.
Le plaignant indique que : « la décision de transfert à la prison d’Huy engendre un traitement qui humilie ou avachit le requérant pour sa dignité en la diminuant et suscité des sentiments de peur d’angoisse et d’infinité profonde à briser la résistance moral et physique ».
La Commission des plaintes ne sait toutefois pas pour quelle raison le transfert du plaignant vers Huy engendrerait un traitement qui l’humilierait ou l’avachirait.
Selon le plaignant, seule la prison de Marneffe serait adaptée à son état de santé. Il dépose toutefois à l’appui de son recours, des documents médicaux attestant de son état de santé dépressif, anxieux et agoraphobe.
Or, la prison de Marneffe est gouvernée par un régime dit « ouvert » pour les personnes détenues qui peuvent s’adapter à la vie en communauté. Ce régime ne semble donc pas convenir à ce stade au plaignant souffrant d’agoraphobie.
Enfin, la Commission d’appel constate – comme le plaignant – que la date de la décision rendue sur la réclamation par la direction générale est erronée.
Une telle erreur constitue une erreur matérielle qui n’a aucune incidence sur le droit du plaignant.
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire refuse le transfert du plaignant vers Marneffe en raison de son comportement inadéquat pour un régime ouvert, et de son état de santé lié à son agoraphobie, qui ne convient pas à ce régime non plus.
L’administration pénitentiaire justifie en outre le transfert du plaignant vers la prison de Huy par les considérations suivantes : le comportement du plaignant envers les différents intervenants de la prison et le SPS ne permet pas de faire évoluer son dossier.
Cet argument avancé par l’administration pénitentiaire est sérieux et justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
De plus, le plaignant ne conteste pas l’établissement pénitentiaire de Huy en tant que tel, mais uniquement le fait qu’il ne peut pas être transféré à Marneffe.
Le plaignant indique que : « la décision de transfert à la prison d’Huy engendre un traitement qui humilie ou avachit le requérant pour sa dignité en la diminuant et suscité des sentiments de peur d’angoisse et d’infinité profonde à briser la résistance moral et physique ».
La Commission des plaintes ne sait toutefois pas pour quelle raison le transfert du plaignant vers Huy engendrerait un traitement qui l’humilierait ou l’avachirait.
Selon le plaignant, seule la prison de Marneffe serait adaptée à son état de santé. Il dépose toutefois à l’appui de son recours, des documents médicaux attestant de son état de santé dépressif, anxieux et agoraphobe.
Or, la prison de Marneffe est gouvernée par un régime dit « ouvert » pour les personnes détenues qui peuvent s’adapter à la vie en communauté. Ce régime ne semble donc pas convenir à ce stade au plaignant souffrant d’agoraphobie.
Enfin, la Commission d’appel constate – comme le plaignant – que la date de la décision rendue sur la réclamation par la direction générale est erronée.
Une telle erreur constitue une erreur matérielle qui n’a aucune incidence sur le droit du plaignant.