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CA/23-0022

Onontvankelijk Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.

La Commission d'appel constate que le plaignant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 163 à 166 de la loi de principes.

Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.

La réclamation peut être introduite par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur. Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.

C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.

Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.

Or, en l’espèce, le plaignant a directement saisi la Commission d’appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général.

Dans la mesure où la Commission d’appel n’est pas compétente pour connaitre de la décision initiale de transfèrement, mais seulement pour connaitre de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, le recours est manifestement irrecevable.

Par ailleurs, la Commission d’appel constate que le plaignant évoque des soucis de menaces, de coups, de changement de niveau, et de traitement médical.
Elle souhaite attirer l’attention du plaignant sur sa compétence. La Commission d’appel n’est compétente que pour connaître des recours contre :
- Une décision de la Commission des plaintes rendue à son égard ;
- Une décision prise par la direction générale en matière de transfèrement ;
- Une décision prise par la direction générale en matière de régime de sécurité particulier individuel (RSPI).

Si le plaignant a fait l’objet d’une décision individuelle prise par la direction, il peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes.