TRANSFERT - PROCEDURE DE PLAINTES - IRRECEVABLE
En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.
La Commission d'appel constate que l’appelant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 163 à 166 de la loi de principes.
Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.
La réclamation peut être introduite par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur. Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.
En l’espèce, la Commission d’appel a statué le 19 janvier 2023 sur la requête d’appel introduite par le plaignant le 2 décembre 2022 et a en conséquence vidé sa saisine quant à cette requête.
La Commission d’appel relève qu’une nouvelle décision de transfèrement concernant le plaignant a été prise le 31 janvier 2023.
La Commission d’appel ne peut être appelée à statuer à nouveau que dans l’hypothèse où elle serait saisie d’un appel qui serait introduit à la suite d’une réclamation portant sur cette nouvelle décision.
En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.
La Commission d'appel constate que l’appelant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 163 à 166 de la loi de principes.
Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.
La réclamation peut être introduite par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur. Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.
En l’espèce, la Commission d’appel a statué le 19 janvier 2023 sur la requête d’appel introduite par le plaignant le 2 décembre 2022 et a en conséquence vidé sa saisine quant à cette requête.
La Commission d’appel relève qu’une nouvelle décision de transfèrement concernant le plaignant a été prise le 31 janvier 2023.
La Commission d’appel ne peut être appelée à statuer à nouveau que dans l’hypothèse où elle serait saisie d’un appel qui serait introduit à la suite d’une réclamation portant sur cette nouvelle décision.