Ga verder naar de inhoud

CA/23-0044

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

- Quant à L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique d’une personne ou la menace d’une telle atteinte :

Selon les Commission de plaintes, il faut que les faits en question, de par leur gravité, leur répétition ou le but spécifiquement recherché par le détenu, soient suffisamment démonstratifs de la volonté de porter atteinte à l’intégrité psychique de personnes .

En l’espèce, les rapports au directeur mentionnent que l’appelant a outre insulté les agents, dit à la première agente qu’il lui ferait sa peau et il a essayé de passer le comptoir pour l’atteinte physiquement.

Ces faits sont constitutifs d’une menace d’atteinte à l’intégrité psychique.

Quant à leur imputation à l’appelant, la Commission d’appel constate que :
- Les faits sont constatés par un RAD sur lequel cinq témoins sont mentionnés;
- L’appelant conteste les faits, mais n’apporte aucun élément permettant de corroborer sa version de ceux-ci;
- L’appelant prétend que les déclarations mentionnées dans le rapport d’audition disciplinaire ne sont pas les siennes, mais il n’a pas dénoncé ce rapport comme étant un faux, et ne fournit aucun document à la Commission d’appel qui puisse attester de la véracité de ses dires

Il a déjà été jugé que, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie .

Compte tenu des éléments susmentionnés et de la gravité des faits, la Commission d’appel estime que l’infraction de menace d’atteinte à l’intégrité psychique est établie dans le chef de l’appelant.

- Quant à la possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi:

En l’espèce :
- Les faits sont constatés par un RAD et par un rapport d’information ;
- Les faits ne sont pas contestés par l’appelant qui explique que c’est un codétenu qui lui aurait donné la substance au préau en échange de tabac ;
- L’appelant invoque que le rapport d’audition disciplinaire ne correspond pas aux déclarations qu'il a faites lors de son audition concernant l’altercation avec l’agente mais à aucun moment il ne conteste le rapport d’audition concernant les substances illicites.

Sur la base des éléments susmentionnés, c’est à bon droit que l’intimé a considéré les faits comme étant suffisamment établis.

- Quant au quantum de la sanction :

Le menace d’atteinte à l’intégrité psychique est une infraction de la première catégorie punissable d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES .

La sanction disciplinaire litigieuse est donc légale.

Compte tenu des circonstances du dossier, des antécédents disciplinaire de l’appelant et de son attitude de malgré qu’il était déjà en infraction de par la possession d’objets interdits, la sanction disciplinaire de 21 jours d’IES est raisonnable et proportionnée.