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CA/23-0058

Commission d'appel Beroepscommissie Geen beslissing directeur
! Cette décision a été cassée par l'arrêt du Conseil d'Etat n°260.354 du 2 juillet 2024 !

PAS DECISION DIRECTEUR - PROCEDURE DE PLAINTES - DELAI RAISONNABLE

Dans son arrêt n°260.354 du 2 juillet 2024, le Conseil d’Etat a jugé que :

« L’obligation de motivation des décisions de la Commission d’appel francophone imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision. Cette obligation impose à la Commission de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision de la Commission est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminée à statuer comme elle l’a fait.

En l’espèce, la décision de la Commission d’appel francophone attaquée estime que le recours est recevable, mais qu’il est devenu sans objet. S’agissant de cette disparition de l’objet, la décision énonce ce qui suit :

« La Commission d’appel constate, au moment où elle est amenée à prendre sa décision, que l’appelant a été transféré à la prison de Namur. Par conséquent, la Commission d’appel constate que le recours est devenu sans objet ».

Cette motivation ne permet pas à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles, en raison de son transfert, les actes qu’elle conteste auraient disparus de telle sorte que son recours serait devenu sans objet. A défaut d’expliquer le lien qu’elle effectue entre le transfert du détenu et l’objet du recours dont le requérant soutient qu’il concerne « une omission de prendre une décision dans un délai raisonnable, telle que visée à l’article 148, alinéa 2, de la loi de principes » et « deux décisions de refus au sens de l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes », la Commission d’appel francophone ne permet pas au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son recours est devenu sans objet et ne motive donc pas sa décision conformément à l’article 149 de la Constitution.

La partie adverse conteste l’intérêt de la partie requérante à ce grief. Un requérant a, toutefois, intérêt à comprendre les raisons de la décision prise à son égard par une juridiction. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle de la Commission d’appel francophone et de dire à sa place, comme l’y invite, en réalité, l’exception soulevée par la partie adverse, si le recours dont cette juridiction est saisie conserve encore un objet. ».

L’arrêt susmentionné s’impose à la Commission d’appel qui reprend l’examen du dossier ab initio.

L'omission ou le refus de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions prises par la direction à l’encontre du détenu .

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à la lumière de la complexité de l’affaire, du comportement de l’appelant et de celui des autorités compétentes . Elle prend aussi en compte l’enjeu du litige pour le justiciable .

Il ressort du dossier que :

- Le 8 décembre 2022, l’appelant a informé l’intimée de la présence de Monsieur S. dans la prison et de sa présence au même préau que lui ;
- Le 11 décembre 2022, l’appelant a dit à l’intimée avoir été menacé par Monsieur S.

Le 11 décembre 2022, l’intimée a répondu :
« tout d’abord vous n’avez pas donné de nom lors de notre entretien. Ensuite, je constate que vous avez alerté votre avocat pour une situation au départ inexistante. Nous avons agi et là, vous vous retrouvez finalement confronté à vos propres propos. Ces premiers jours sur le C2 se sont bien déroulés. Faites vous donc confiance et nous verrons comment vous pouvez vous apaiser ».

Via sa réponse du 11 décembre 2022, l’intimée a refusé d’octroyer la possibilité d’aller au préau individuel à l’appelant. Il ne peut dès lors lui être reproché une omission/refus de prise de décision .

Le 13 décembre 2022, l’appelant a adressé un nouveau message sur Prison Cloud à l’intimée dans lequel il dit que Monsieur S. a réitéré ses propos à midi, lors de son travail de servant. En tant que servant, il se déplace et passe donc dans sa section. L’appelant termine en disant :
« j’attend votre décision définitive sur des choses fondamentale, alors que sur votre dernier billet de rapport du 11/12 vouz m’avez dit (Nous verrons commet vouz apaiser..). Je demande juste de faire 2 fois 1h de sport semaine ? pour maintenir en formes sans me faire insulter… s.v.p il y a la salle fitnes ».

Le 14 et 15 décembre 2022, l’appelant demande au chef quartier de pouvoir aller au préau individuel, lequel lui dit qu’il demande à l’intimée son autorisation.

N’ayant pas de retour, l’appelant n’est pas sorti au préau.

Le 20 décembre 2022, le conseil de l’appelant a réitéré la demande de son client.


Le 21 décembre 2022, l’intimée a répondu en substance ce qui suit :

- L’appelant dispose de conditions de détention lui permettant de garantir sa sécurité physique et psychique ;
- Tout a été mis en œuvre pour garantir l’application des droits de l’appelant, suivant les possibilités de l’intimée. Placé dans une unité de détention à son arrivée (C4), l’appelant a été muté vers le C2, après avoir signalé à l’intimée la présence d’un détenu particulier sur l’aile adjacente. Il s’est avéré que ledit détenu se trouvait en réalité également au C2 ;
L’appelant a donc été muté au C1 pour éviter la présence de son codétenu lors des activités ;
- L’intimée conclut en affirmant que : « La dernière mesure qui sera ordonnée afin de couper court à tout tentative future de l’appelant de se plaindre à nouveau de ressentis menaçants de la part dudit détenu sera de le replacer dans l’unité de détention initiale (C4) dans laquelle il n’y avait ab initio aucun lien relatif à une quelconque menace réelle, sans aucun contact avec le détenu concerné par la situation vécue à Saint-Gilles. Ceci met donc un terme évident aux multiples aménagements réalisés pour votre client ».

Il n’est pas contesté que l’appelant a formulé une demande d’accès au préau individuel les 14 et 15 décembre 2022 et qu’aucune suite ne lui a été réservée jusqu’au 21 décembre 2022, soit lorsque l’intimée a reçu une demande explicite et écrite du conseil de l’appelant.

Au vu des éléments du dossier, il ne peut être considéré que l’intimée a omis/refusé de prendre une décision dans un délai raisonnable en violation de l’article 148 de la loi de principes.

En effet, après avoir réalisé les investigations nécessaires, l’intimée a muté l’appelant à diverses reprises pour éviter la présence de Monsieur S. lors de leurs activités communes respectives. Une fois ces démarches réalisées, l’intimée a répondu à l’appelant avec l’ensemble des éléments lui permettant de comprendre sa décision.

Le recours est non fondé. La Commission d’appel confirme la décision querellée en ce que la plainte est irrecevable, l’intimée n’ayant pas omis/refusé de prendre une décision dans un délai raisonnable.