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CA/23-0074

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION

Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la situation mentale du plaignant qui requiert de le placer dans un établissement muni d’une annexe psychiatrique afin qu’il puisse rencontrer un médecin qui le prendrait en charge.

L’administration fonde le transfèrement du plaignant à la prison de Namur sur le fait que la prison de Namur possède une annexe psychiatrique, que le plaignant a une difficulté de respecter son traitement médical, qu’une telle situation engendre des conséquences négatives sur son comportement, que le médecin psychiatre de la prison refuse de le rencontrer en raison d’un incident antérieur lors de son passage précédent à Ittre de sorte qu’il ne peut être suivi.

La Commission d’appel constate que :
- Le plaignant a déjà séjourné un court temps à l’annexe psychiatrique de la prison de Saint-Gilles et aucune pathologie n’a été identifiée ;
- Le plaignant est soumis à une médication sans même avoir rencontré un médecin spécialisé et/ou psychiatre depuis plus d’un an ;
- Le plaignant est demandeur de rencontrer le médecin psychiatre de la prison d’Ittre de sorte qu’il est conscient du besoin d’un suivi médical ;
- Aucun élément du dossier ne démontre qu’une démarche a été entreprise en une année pour envisager un nouvel entretien entre le médecin psychiatre de la prison et le plaignant et aucune information n’est donnée quant à l’incident invoqué pour justifier l’impossibilité d’un tel entretien ;
- Le plaignant est à Ittre depuis le mois d’avril 2022 et un an, l’administration n’a jamais évoqué la nécessité de le placer dans une prison munie d’une annexe ;

Il ressort des éléments susmentionnés que la nécessité de transférer le plaignant vers une prison munie d’une annexe psychiatrique n’est pas objectivé.

De plus, selon la loi du 5 mai 2014, seule la Chambre de protection sociale est compétente pour se prononcer sur le placement au sein d’une annexe psychiatrique, d’un détenu présentant des troubles mentaux durables lors de sa détention, et ce, sur demande de la direction de l’établissement. Le cas échéant, le détenu est d’abord mis en observation dans un centre d’observation clinique sécurisé, avant d’être placé dans une aile spécialisée.

Or, tel n’est pas le cas d’espèce du plaignant.

Outre les éléments relatifs à sa santé mentale, la Commission d’appel lit dans le dossier qu’il a fait l’objet de 7 transferts en 3 ans.

Sur le plan personnel, le plaignant séjourne à Ittre depuis plus d’un an de sorte qu’il a acquis une certaine stabilité. Il reçoit de la visite et suit une formation d’horticulture qu’il accomplit avec performance. Ceci est effectivement attesté par la formatrice au mois d’avril 2023, soit 2 mois après la demande de transfert du plaignant.

Compte tenu des éléments susmentionnés, la Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas justifiés.