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CA/23-0077

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - INTERDICTION VISITE - PROCEDURE DE PLAINTES

La Commission d’appel constate que la décision à l’encontre de laquelle la plainte a été dirigée n’a pas été prise à l’égard de l’intimé, mais à l’égard de sa visiteuse.

Le comportement de l’intimé n’est donc pas mis en cause en l’espèce.

Or, il ressort clairement de l’article 148 de la loi de principes que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour statuer sur des décisions prises à l’égard de tiers, même si celles-ci impactent le détenu dans l’exercice des droits que la loi de principes lui reconnait.

La décision ne peut pas donc s’analyser comme une décision prise à l’égard de l’intimé, même si elle lui fait grief.

En juger autrement serait contraire à la lettre et à l’esprit de la loi. Il y a lieu de réformer la décision querellée en ce que la plainte aurait dû être déclarée irrecevable.

Pour le surplus, la direction de la prison de Haren a indiqué à la Commission des plaintes du fait de l’autorisation de la visite de la compagne du plaignant.

Par conséquent, au moment où elle est amenée à statuer, la Commission d’appel constate que le recours est devenu sans objet.