TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie son refus de transfert pour les raisons suivantes : le transfert du plaignant dans une prison ouverte apparait trop prématuré à ce stade dans la mesure où il ne bénéficie pas encore de modalités d’exécution de sa peine.
Cet argument avancé par l’administration pénitentiaire, est sérieux.
Le plaignant conteste son transfert et indique d’abord que la direction générale n’apporte aucune base factuelle à son positionnement qui revient à dire que son profil ne répond pas aux critères du régime « ouvert » ou « semi-ouvert ».
La direction générale a répondu que les établissements tels que Marneffe et Saint-Hubert accueillent principalement les détenus pour une courte peine ou qui bénéficient déjà de modalités de sortie. Tel n’est pas le cas d’espèce.
Le plaignant indique ensuite que le directeur général ne se fonde sur aucun autre argument récent et qui viendrait démontrer que son attitude, en détention, ne correspond pas aux profils de détenus incarcérés à Marneffe ou Saint-Hubert.
Comme le précise la direction générale, les établissements ouverts et semi-ouverts accueillent des détenus qui sont incarcérés pour une courte durée, ou qui ont démontré des capacités de savoir vivre en société ou encore qui sont relativement avancés dans le plan de réintégration de la société.
En effet, le plaignant ne sollicite son transfert que dans des prisons ouvertes. Or, il existe d’autres établissements pénitentiaires plus récents que la prison d'Andenne et dont le régime est relativement moderne au sein desquels le plaignant peut demander son transfert afin de pouvoir déjà démontrer une capacité de s’adapter et de savoir vivre en communauté.
Le plaignant a été condamné à une lourde peine et n’a pu encore bénéficier de congés et/ou de permissions de sortie.
Il est donc impossible à ce stade, de se prononcer sur la comptabilité de son profil avec un régime ouvert.
Quant à la détention actuellement du plaignant et l’impossibilité pour lui d’avoir du travail. La Commission d’appel rappelle que le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison .
L’article 84 §1er de la loi de principes précise que le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi.
La Commission d’appel encourage donc le plaignant à introduire une demande officielle de travail.
L’administration pénitentiaire justifie son refus de transfert pour les raisons suivantes : le transfert du plaignant dans une prison ouverte apparait trop prématuré à ce stade dans la mesure où il ne bénéficie pas encore de modalités d’exécution de sa peine.
Cet argument avancé par l’administration pénitentiaire, est sérieux.
Le plaignant conteste son transfert et indique d’abord que la direction générale n’apporte aucune base factuelle à son positionnement qui revient à dire que son profil ne répond pas aux critères du régime « ouvert » ou « semi-ouvert ».
La direction générale a répondu que les établissements tels que Marneffe et Saint-Hubert accueillent principalement les détenus pour une courte peine ou qui bénéficient déjà de modalités de sortie. Tel n’est pas le cas d’espèce.
Le plaignant indique ensuite que le directeur général ne se fonde sur aucun autre argument récent et qui viendrait démontrer que son attitude, en détention, ne correspond pas aux profils de détenus incarcérés à Marneffe ou Saint-Hubert.
Comme le précise la direction générale, les établissements ouverts et semi-ouverts accueillent des détenus qui sont incarcérés pour une courte durée, ou qui ont démontré des capacités de savoir vivre en société ou encore qui sont relativement avancés dans le plan de réintégration de la société.
En effet, le plaignant ne sollicite son transfert que dans des prisons ouvertes. Or, il existe d’autres établissements pénitentiaires plus récents que la prison d'Andenne et dont le régime est relativement moderne au sein desquels le plaignant peut demander son transfert afin de pouvoir déjà démontrer une capacité de s’adapter et de savoir vivre en communauté.
Le plaignant a été condamné à une lourde peine et n’a pu encore bénéficier de congés et/ou de permissions de sortie.
Il est donc impossible à ce stade, de se prononcer sur la comptabilité de son profil avec un régime ouvert.
Quant à la détention actuellement du plaignant et l’impossibilité pour lui d’avoir du travail. La Commission d’appel rappelle que le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison .
L’article 84 §1er de la loi de principes précise que le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi.
La Commission d’appel encourage donc le plaignant à introduire une demande officielle de travail.