TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la maison de peine de Tournai, l’impossibilité de transférer le plaignant à Leuze en raison de problèmes rencontrés là-bas antérieurement, l’incarcération précédent du plaignant à Ittre n’ayant posé aucun souci particulier et son fond de peine éloigné ce qui lui permettra de préparer son plan de reclassement avec l’équipe psychosociale.
La Commission d’appel constate tout d’abord que la direction générale écrit que la direction de Tournai a sollicité le transfert du plaignant, car la maison de peine atteint un seuil critique.
Or, il n’est rien indiqué à ce sujet dans la demande de transfert formulée par la direction de Tournai.
Toutefois, au 17 mai 2023, la prison de Tournai compte 202 détenus pour 179 places. Elle est donc effectivement surpeuplée.
Ensuite, la Commission d’appel reconnaît effectivement que le plaignant était déjà incarcéré à Tournai par le passé et qu’il a fait l’objet d’un transfert à Andenne qu’elle a annulé par décision du 24 mars 2023 (CA/23-0047) au motif notamment, que les antécédents disciplinaires invoqués par l’administration pénitentiaire pour justifier le transfert n’étaient pas suffisamment démontrés.
Suite à cette décision, le plaignant est retourné à Tournai le 17 avril 2023, soit le jour où la direction de cet établissement pénitentiaire demande ce transfert. Elle justifie cette demande en expliquant qu’à peine de retour, le plaignant s’est déjà fait remarquer en refusant d’intégrer sa cellule et en devant être placé en cellule nue.
Quand bien même le dossier est actuellement pendant devant la Commission des plaintes, celui-ci démontre un climat éreintant entre le plaignant et les agents qui n’est pas favorable au plaignant.
Quant à l’établissement de destination, l’administration opte pour Ittre, car le plaignant y a déjà séjourné et il n’a pas eu de soucis majeurs au sein de celle-ci. Son fond de peine étant relativement éloigné, il pourra y trouver une stabilité pour travailler efficacement sur son plan de reclassement avec le service psychosocial qu’il connait déjà.
La Commission d’appel constate que :
- Le plaignant évoque un antécédent disciplinaire, mais un antécédent ne peut justifier à lui seul une situation problématique au sein de cette prison ;
- La prison d’Ittre se trouve à seulement 77 km du domicile familial, soit à 1 heure en voiture (alors que la prison est Tournai est déjà à 30 minutes) ;
- Au jour de la décision de l’administration pénitentiaire, la prison d’Ittre n’est pas surpeuplée puisqu’elle compte 411 détenus pour 414 places ;
- Le plaignant ayant déjà été incarcéré à Ittre, il connaît les lieux et le service psychosocial ce qui est également en sa faveur pour y trouver une stabilité et travailler sur son projet de réinsertion.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la maison de peine de Tournai, l’impossibilité de transférer le plaignant à Leuze en raison de problèmes rencontrés là-bas antérieurement, l’incarcération précédent du plaignant à Ittre n’ayant posé aucun souci particulier et son fond de peine éloigné ce qui lui permettra de préparer son plan de reclassement avec l’équipe psychosociale.
La Commission d’appel constate tout d’abord que la direction générale écrit que la direction de Tournai a sollicité le transfert du plaignant, car la maison de peine atteint un seuil critique.
Or, il n’est rien indiqué à ce sujet dans la demande de transfert formulée par la direction de Tournai.
Toutefois, au 17 mai 2023, la prison de Tournai compte 202 détenus pour 179 places. Elle est donc effectivement surpeuplée.
Ensuite, la Commission d’appel reconnaît effectivement que le plaignant était déjà incarcéré à Tournai par le passé et qu’il a fait l’objet d’un transfert à Andenne qu’elle a annulé par décision du 24 mars 2023 (CA/23-0047) au motif notamment, que les antécédents disciplinaires invoqués par l’administration pénitentiaire pour justifier le transfert n’étaient pas suffisamment démontrés.
Suite à cette décision, le plaignant est retourné à Tournai le 17 avril 2023, soit le jour où la direction de cet établissement pénitentiaire demande ce transfert. Elle justifie cette demande en expliquant qu’à peine de retour, le plaignant s’est déjà fait remarquer en refusant d’intégrer sa cellule et en devant être placé en cellule nue.
Quand bien même le dossier est actuellement pendant devant la Commission des plaintes, celui-ci démontre un climat éreintant entre le plaignant et les agents qui n’est pas favorable au plaignant.
Quant à l’établissement de destination, l’administration opte pour Ittre, car le plaignant y a déjà séjourné et il n’a pas eu de soucis majeurs au sein de celle-ci. Son fond de peine étant relativement éloigné, il pourra y trouver une stabilité pour travailler efficacement sur son plan de reclassement avec le service psychosocial qu’il connait déjà.
La Commission d’appel constate que :
- Le plaignant évoque un antécédent disciplinaire, mais un antécédent ne peut justifier à lui seul une situation problématique au sein de cette prison ;
- La prison d’Ittre se trouve à seulement 77 km du domicile familial, soit à 1 heure en voiture (alors que la prison est Tournai est déjà à 30 minutes) ;
- Au jour de la décision de l’administration pénitentiaire, la prison d’Ittre n’est pas surpeuplée puisqu’elle compte 411 détenus pour 414 places ;
- Le plaignant ayant déjà été incarcéré à Ittre, il connaît les lieux et le service psychosocial ce qui est également en sa faveur pour y trouver une stabilité et travailler sur son projet de réinsertion.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.