MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE - COMPENSATION
- Sur la mesure provisoire :
Conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
La Commission des plaintes a jugé qu’en refusant tout mouvement, alors qu’il se trouvait au milieu de
l’établissement, l’appelant « a mis gravement en péril la sécurité interne, comme le considère, à juste titre, la
direction ».
La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
La Commission d’appel a déjà jugé que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et
actuelle pour justifier une mesure provisoire.
Contrairement à la Commission des plaintes, la Commission d’appel estime que l’attitude décrite par l’appelant, refusant d’intégrer sa cellule au centre de l’établissement, ne peut être considéré comme ayant porté atteinte à l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et présenté un risque de dégradation, destruction ou soustraction illicite de biens dans la prison.
L’intimé le dit elle-même dans son dossier. Une telle attitude aurait tout au plus pu être considérée comme un
danger pour l’ordre ou la sécurité de l’établissement.
L’ordre se définit comme étant « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».
Le placement en cellule sécurisée ne peut être l’unique recours de l’intimé face à une réticence d’un détenu. Celui-ci doit effectivement pouvoir être justifié légalement. Or, tel n’est pas le cas d’espèce.
Par conséquent, la mesure provisoire est illégale et doit être annulée.
- Sur la fouille à corps :
L’appelant a été fouillé à nu préalablement à son placement en cellule sécurisée sans qu’une décision écrite
n’ait été prise en ce sens.
L’intimé a reconnu l’irrégularité d’une telle décision.
L’illégalité de la fouille à corps est donc incontestable et incontestée de sorte qu’elle doit être annulée.
- Sur la sanction disciplinaire :
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur
estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu
appelé à se justifier en est coupable.
Les faits sont constatés par un rapport au directeur qui reprend les noms de trois témoins. Bien qu’ils ne l’aient pas signé, l’appelant ne conteste pas les faits bien qu’il les contextualise.
Une infraction de la seconde catégorie est punissable d’un IES allant jusqu’à 15 jours maximum.La sanction disciplinaire est donc légale.
Compte tenu de ces éléments et de la situation créée, elle doit être considérée comme raisonnable et proportionnée.
- Sur la compensation:
La décision de fouille à corps et la mesure provisoire ayant été annulées, la Commission d’appel accorde 30
minutes de crédit téléphonique à l’appelant à titre de compensation conformément à l’article 162 §3 de la loi
de principes.
- Sur la mesure provisoire :
Conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
La Commission des plaintes a jugé qu’en refusant tout mouvement, alors qu’il se trouvait au milieu de
l’établissement, l’appelant « a mis gravement en péril la sécurité interne, comme le considère, à juste titre, la
direction ».
La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
La Commission d’appel a déjà jugé que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et
actuelle pour justifier une mesure provisoire.
Contrairement à la Commission des plaintes, la Commission d’appel estime que l’attitude décrite par l’appelant, refusant d’intégrer sa cellule au centre de l’établissement, ne peut être considéré comme ayant porté atteinte à l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et présenté un risque de dégradation, destruction ou soustraction illicite de biens dans la prison.
L’intimé le dit elle-même dans son dossier. Une telle attitude aurait tout au plus pu être considérée comme un
danger pour l’ordre ou la sécurité de l’établissement.
L’ordre se définit comme étant « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».
Le placement en cellule sécurisée ne peut être l’unique recours de l’intimé face à une réticence d’un détenu. Celui-ci doit effectivement pouvoir être justifié légalement. Or, tel n’est pas le cas d’espèce.
Par conséquent, la mesure provisoire est illégale et doit être annulée.
- Sur la fouille à corps :
L’appelant a été fouillé à nu préalablement à son placement en cellule sécurisée sans qu’une décision écrite
n’ait été prise en ce sens.
L’intimé a reconnu l’irrégularité d’une telle décision.
L’illégalité de la fouille à corps est donc incontestable et incontestée de sorte qu’elle doit être annulée.
- Sur la sanction disciplinaire :
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur
estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu
appelé à se justifier en est coupable.
Les faits sont constatés par un rapport au directeur qui reprend les noms de trois témoins. Bien qu’ils ne l’aient pas signé, l’appelant ne conteste pas les faits bien qu’il les contextualise.
Une infraction de la seconde catégorie est punissable d’un IES allant jusqu’à 15 jours maximum.La sanction disciplinaire est donc légale.
Compte tenu de ces éléments et de la situation créée, elle doit être considérée comme raisonnable et proportionnée.
- Sur la compensation:
La décision de fouille à corps et la mesure provisoire ayant été annulées, la Commission d’appel accorde 30
minutes de crédit téléphonique à l’appelant à titre de compensation conformément à l’article 162 §3 de la loi
de principes.