CA/23-0135
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - AUDI ALTERAM PARTEM - MOTIVATION
Concernant l'assistante d'un avocat lors de l'audition préalable à une MSP :
Le principe audi alteram partem est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard » .
Le principe audi alteram partem est applicable dans le cadre d’une procédure relative à une MSP dans la mesure où il s’agit d’une mesure grave prise à l’encontre du détenu en raison de son comportement.
Un tel principe a été respecté dans le cas d’espèce puisque l’appelant a pu être entendu au sujet des deux MSP prises à son égard.
Le Conseil d’Etat précise que la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat.
Dans le cadre de la loi de principes, le principe audi alteram partem a été modalité par le législateur puisque la loi ne prévoit pas explicitement l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition préalable à l’adoption d’une MSP.
Il ne peut donc être reproché à la direction de ne pas avoir convoqué l’avocat dans le cadre des auditions préalables aux décisions de MSP.
Concernant l'assistante d'un avocat lors de l'audition préalable à une MSP :
Le principe audi alteram partem est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard » .
Le principe audi alteram partem est applicable dans le cadre d’une procédure relative à une MSP dans la mesure où il s’agit d’une mesure grave prise à l’encontre du détenu en raison de son comportement.
Un tel principe a été respecté dans le cas d’espèce puisque l’appelant a pu être entendu au sujet des deux MSP prises à son égard.
Le Conseil d’Etat précise que la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat.
Dans le cadre de la loi de principes, le principe audi alteram partem a été modalité par le législateur puisque la loi ne prévoit pas explicitement l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition préalable à l’adoption d’une MSP.
Il ne peut donc être reproché à la direction de ne pas avoir convoqué l’avocat dans le cadre des auditions préalables aux décisions de MSP.