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CA/23-0154

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION

L’administration pénitentiaire justifie son refus de transférer le plaignant à Marneffe et le maintien de celui-ci à Nivelles par les considérations suivantes : l’absence de visite à Nivelles, de titre de séjour et en conséquence, de possibilité d’intégrer une prison ouverte, de projet de réinsertion concret et de suivi thérapeutique.

La Commission d’appel constate que l’absence de visite de l’amie du plaignant n’est pas contestée. Le plaignant justifie celle-ci par son état de santé et la distance. L’amie du plaignant explique qu’elle pourra se rendre à Marneffe.

Or, la prison de Marneffe se trouve à la même distance de Fosse-la-ville que la prison de Nivelles.

Par conséquent, ces éléments ne sont pas cohérents.

Toutefois, le plaignant indique que son fond de peine est au mois d’avril prochain et qu’il souhaite pouvoir préparer sa réinsertion.

De tels arguments sont sérieux.

De plus, la direction de Nivelles précise que le plaignant a un bon comportement en prison et qu’il n’a pas de problèmes avec les autres détenus.

La direction générale indique que Marneffe et Saint-Hubert ne peuvent accueillir des condamnés qui ne sont pas en ordre de séjour, car ce sont des prisons ouvertes.

Or, la Commission d’appel a déjà eu égard à des dossiers dans lesquels l’administration décidait de transférer des détenus en séjour illégal à Saint-Hubert.

De plus, le plaignant explique qu’il est depuis plusieurs mois sur l’aile ouverte à la prison de Nivelles et sa détention se déroule sans soucis.

La direction est même favorable à un tel transfert.

Quant au suivi thérapeutique, un élément n’est pas requis pour intégrer l’une de ces prisons.

Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

Une telle motivation fait défaut en l’espèce.

Dans ce contexte, il y a lieu de réformer la décision querellée et de transférer le plaignant à la prison de Marneffe ou de Saint-Hubert.