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CA/23-0185

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION

Les décisions de placement ou de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.

Cette compétence n’est toutefois pas absolue.

Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision: elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

Ni la Commission d'appel ni le plaignant ne sont en mesure d’apprécier les motivations à la base de la demande initiale de transfèrement de la prison de Haren. Le plaignant, lorsqu'il a été informé de son transfert, n'a pas reçu d'explications quant aux critères précis utilisés par la direction générale pour déterminer quelles personnes condamnées seraient transférées dans un autre établissement.

Dans sa décision du 1er août 2023, la direction générale se limitait à expliquer que « des critères sont établis pour envoyer exceptionnellement des condamnés vers la prison de SAINT-GILLES et [le plaignant] y répond. ».

Ce n'est qu'au travers de la décision du 21 août 2023, laquelle est contestée dans le cadre du présent recours, que la direction générale a finalement exposé au plaignant les raisons de ce transfèrement, déclarant : « Dans le but d'améliorer le processus de détention des condamnés transférés de la prison de Haren vers la prison de Saint-Gilles, la priorité est accordée aux condamnés dont les dossiers ne sont pas sous la responsabilité du juge de l'application des peines et qui ne sont pas couverts par des circulaires ministérielles.».

Ces critères demeurent, aux yeux de la Commission d’appel, opaques et insuffisamment explicites.

Il apparait que la décision querellée est motivée uniquement par des raisons structurelles, liées à la gestion de la surpopulation actuelle.

Néanmoins, il appartient à la direction générale de prendre en considération la situation personnelle du condamné lorsqu'elle doit décider de son placement au sein d'un établissement pénitentiaire .

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les personnes détenues doivent être en mesure de présenter de manière concrète les arguments qui s’opposent à leur placement dans un établissement pénitentiaire spécifique, et veiller à ce que ces arguments soient pris en compte et évalués en équilibre avec d’autres considérations pertinentes et ce, conformément aux exigences de l’article 8.

Tel n’a pas été le cas en l’espèce.

La Commission d'appel constate que la direction générale néglige la situation personnelle du plaignant en ne répondant pas aux éléments qu'il invoque concernant son travail, qui est apprécié par ses responsables, son bon comportement et l'absence d'antécédents disciplinaires.

La seule réponse apportée par la direction générale se rapporte à l'inquiétude du plaignant en ce qui concerne la consommation et circulation de stupéfiants à Saint-Gilles et sa propre désintoxication. À cet égard, la direction se contente d'estimer que le plaignant devrait élaborer des stratégies pour ajuster ses pratiques de désintoxication à la réalité de la prison de Saint-Gilles. Cette justification peu convaincante ne saurait être retenue.

Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, et du défaut de motivation adéquate dans le chef de la direction générale, un transfert du plaignant vers la prison de Saint-Gilles apparaît comme étant déraisonnable et injustifié.