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CA/23-0190

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - INDICES INDIVIDUALISES SUFFISANTS

L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

Pour répondre aux exigences légales, une décision de fouille à corps doit donc :

être dûment motivée ;
être basée sur la présence d’indices individualisés ;
démontrer en quoi une fouille de vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.
En l’espèce, la fouille au corps est motivée par la volonté de vérifier si l’intimé est en possession d’autres objets interdits qui pourraient notamment être destinés à la lecture des cartes SD et de nature à compromettre l’ordre et la sécurité de l’établissement. L’appelante précisait à cet égard que la seule fouille des vêtements n’était pas suffisante pour pouvoir s’en assurer. Elle ajoutait finalement que « bien que [l’intimé] n’ait fait l’objet d’aucune infraction disciplinaire depuis son retour à Ittre, son arrivée en RSPI, son profil EpiRisk, ainsi que son passif nécessitent une certaine vigilance afin de garantir l’ordre et la sécurité de l’établissement. »

Pour rappel, toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité.

La Note DG EPI du 10 septembre 2018 sur l’interprétation de la notion d’« indice individualisé » est utilement venue préciser que les indices individualisés peuvent consister en des incidents du passé, mais également en des informations actuelles et crédibles pouvant notamment venir du personnel.

Dans le cas présent, la fouille au corps a été confirmée par une décision reposant à la fois sur:

- des incidents du passé : à savoir notamment son passif, son arrivée en RSPI et son profil EpiRisk ; et

- des informations actuelles : à savoir la découverte de cartes SD dans sa cellule.

La Commission d’appel estime que ces soupçons peuvent constituer des indices individualisés permettant de fonder une décision de fouille à corps.

La direction a par ailleurs précisé que la fouille de vêtements n’est pas suffisante pour vérifier si l’intimé était en possession d’objets interdits qui pourraient être destinés à la lecture des cartes SD. La décision est donc adéquatement motivée.

Par conséquent, les conditions pour justifier une décision de fouille au corps en vertu de l’article 108 de la loi de principes sont réunies. Le recours est donc fondé.