DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
A la lecture du dossier, la Commission d’appel constate que si certes l’appelant a recueilli l’ensemble des informations disponibles en sa possession, ceux-ci ne permettent toutefois pas d’imputer les faits au-delà de tout doute raisonnable, à l’intimé. En effet, les éléments suivants permettent de douter de la responsabilité de l’intimé :
- L’intimé dit avoir été victime d’un coup monté : il aurait introduit une plainte antérieurement contre un agent, suite à laquelle il se serait fait tabasser. Plusieurs agents auraient été témoins de cette agression. Une telle explication n’est pas contredite par l’appelant et ces agents témoins n’ont pas été auditionnés.
- De plus, l’appelant dit que « sur la version d’une cabale et l’histoire de la bagarre, c’est le plaignant qui est concerné. C’est une suspicion, une intime conviction que je ne peux pas objectiver. L’autre détenu est vraiment sans problème. J’ai plus tendance à croire en l’innocence du duo plutôt que du plaignant. On ne sait pas départager de manière éclairée mais j’ai l’intime conviction au vu du profil et des histoires qu’il a évoquées. Il se désigne comme la personne visée par la présence des armes ».
Un tel élément démontre l’absence de certitude quant à la responsabilité de l’intimé.
- L’appelant précise qu’il poursuit l’intimé pour la possession d’armes, mais pas la fabrication de celles-ci. Il ressort de la décision querellée que « la direction dit ne pas savoir si c’est lui qui les a fabriquées. Il n’est d’ailleurs pas sanctionné pour les avoir fabriquées mais pour les avoir détenues ». Un tel élément permet de se poser la question de l’utilité et la pertinence de garder des armes que l’intimé n’aurait pas fabriquées lui-même ;
- L’appelant affirme qu’à sa question de savoir si l’agent travaillait le jour des faits, l’intimé a répondu par la négative. Il ressort toutefois du dossier que l’intimé a fourni davantage de précisions par une plainte ultérieure rendue à la Commission de surveillance.
Il est noté dans la décision querellée que « la direction déplore que l’intimé n’ait pas été capable de donner le nom de l’agent qu’il accuse d’être responsable de la cabale contre lui. Toutefois, dans sa plainte auprès de la Commission de surveillance jointe à la plainte introduite devant la Commission des plaintes, l’intimé décrit de manière très détaillée l’apparence physique de l’agent ainsi que les horaires durant lesquels il a presté. Il indique que ce dernier « est de taille moyenne, a entre 45 et 50 ans, a les yeux verts et des lunettes » et que ce dernier travaillait « le lundi 26/06 au 5e niveau ». Il est également “agent F.”. Malgré ces précisions, le dossier ne dit pas si cet agent a été identifié ou non, et le cas échéant, s’il a été auditionné ou non.
- Enfin, dans sa décision disciplinaire, l’appelant dit au sujet de l’intimé que « ni lui ni son codétenu ne reconnaissent la fabrication de ces armes et aucun des 2 n’incrimine l’autre des faits ».L’appelant poursuit en disant :« Néanmoins, les éléments en notre possession établissent une plus grande présomption de culpabilité dans le chef de l’intéressé. Mais les 2 protagonistes niant, une sanction de 7 jours d’IES est prononcée pour les infractions de 1er et 2e catégories auxquelles répond le fait constaté ».
A l’audience devant la Commission des plaintes, l’appelant ajoute que « sur la version d’une cabale et l’histoire de la bagarre, c’est le plaignant qui est concerné. C’est une suspicion, une intime conviction que je ne peux pas objectiver. L’autre détenu est vraiment sans problème. J’ai plus tendance à croire en l’innocence du duo plutôt que du plaignant. On ne sait pas départager de manière éclairée mais j’ai l’intime conviction au vu du profil et des histoires qu’il a évoquées. Il se désigne comme la personne visée par la présence des armes ».
Les allégations de l’appelant démontrent clairement un doute dans son chef, quant à la culpabilité de l’intimé qu’elle estime établie uniquement sur pied de « convictions » qui ne sont en rien objectivées.
Le Conseil d’État a estimé « que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .
La Commission d’appel ne fait pas grief à l’appelant de ne pas avoir investiguer davantage, mais sur la base des informations à sa disposition, et compte tenu des éléments ci-dessus, les faits ne peuvent être, avec certitude, imputés à l’intimé. Le doute doit donc lui profiter.
A la lecture du dossier, la Commission d’appel constate que si certes l’appelant a recueilli l’ensemble des informations disponibles en sa possession, ceux-ci ne permettent toutefois pas d’imputer les faits au-delà de tout doute raisonnable, à l’intimé. En effet, les éléments suivants permettent de douter de la responsabilité de l’intimé :
- L’intimé dit avoir été victime d’un coup monté : il aurait introduit une plainte antérieurement contre un agent, suite à laquelle il se serait fait tabasser. Plusieurs agents auraient été témoins de cette agression. Une telle explication n’est pas contredite par l’appelant et ces agents témoins n’ont pas été auditionnés.
- De plus, l’appelant dit que « sur la version d’une cabale et l’histoire de la bagarre, c’est le plaignant qui est concerné. C’est une suspicion, une intime conviction que je ne peux pas objectiver. L’autre détenu est vraiment sans problème. J’ai plus tendance à croire en l’innocence du duo plutôt que du plaignant. On ne sait pas départager de manière éclairée mais j’ai l’intime conviction au vu du profil et des histoires qu’il a évoquées. Il se désigne comme la personne visée par la présence des armes ».
Un tel élément démontre l’absence de certitude quant à la responsabilité de l’intimé.
- L’appelant précise qu’il poursuit l’intimé pour la possession d’armes, mais pas la fabrication de celles-ci. Il ressort de la décision querellée que « la direction dit ne pas savoir si c’est lui qui les a fabriquées. Il n’est d’ailleurs pas sanctionné pour les avoir fabriquées mais pour les avoir détenues ». Un tel élément permet de se poser la question de l’utilité et la pertinence de garder des armes que l’intimé n’aurait pas fabriquées lui-même ;
- L’appelant affirme qu’à sa question de savoir si l’agent travaillait le jour des faits, l’intimé a répondu par la négative. Il ressort toutefois du dossier que l’intimé a fourni davantage de précisions par une plainte ultérieure rendue à la Commission de surveillance.
Il est noté dans la décision querellée que « la direction déplore que l’intimé n’ait pas été capable de donner le nom de l’agent qu’il accuse d’être responsable de la cabale contre lui. Toutefois, dans sa plainte auprès de la Commission de surveillance jointe à la plainte introduite devant la Commission des plaintes, l’intimé décrit de manière très détaillée l’apparence physique de l’agent ainsi que les horaires durant lesquels il a presté. Il indique que ce dernier « est de taille moyenne, a entre 45 et 50 ans, a les yeux verts et des lunettes » et que ce dernier travaillait « le lundi 26/06 au 5e niveau ». Il est également “agent F.”. Malgré ces précisions, le dossier ne dit pas si cet agent a été identifié ou non, et le cas échéant, s’il a été auditionné ou non.
- Enfin, dans sa décision disciplinaire, l’appelant dit au sujet de l’intimé que « ni lui ni son codétenu ne reconnaissent la fabrication de ces armes et aucun des 2 n’incrimine l’autre des faits ».L’appelant poursuit en disant :« Néanmoins, les éléments en notre possession établissent une plus grande présomption de culpabilité dans le chef de l’intéressé. Mais les 2 protagonistes niant, une sanction de 7 jours d’IES est prononcée pour les infractions de 1er et 2e catégories auxquelles répond le fait constaté ».
A l’audience devant la Commission des plaintes, l’appelant ajoute que « sur la version d’une cabale et l’histoire de la bagarre, c’est le plaignant qui est concerné. C’est une suspicion, une intime conviction que je ne peux pas objectiver. L’autre détenu est vraiment sans problème. J’ai plus tendance à croire en l’innocence du duo plutôt que du plaignant. On ne sait pas départager de manière éclairée mais j’ai l’intime conviction au vu du profil et des histoires qu’il a évoquées. Il se désigne comme la personne visée par la présence des armes ».
Les allégations de l’appelant démontrent clairement un doute dans son chef, quant à la culpabilité de l’intimé qu’elle estime établie uniquement sur pied de « convictions » qui ne sont en rien objectivées.
Le Conseil d’État a estimé « que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .
La Commission d’appel ne fait pas grief à l’appelant de ne pas avoir investiguer davantage, mais sur la base des informations à sa disposition, et compte tenu des éléments ci-dessus, les faits ne peuvent être, avec certitude, imputés à l’intimé. Le doute doit donc lui profiter.
Er werd een klachtendossier met referentie CP15/23-0054 opgestart