RSPI - CORRESPONDANCE - TELEPHONE
Par sa décision du 10 août 2023 , la Commission d’appel avait confirmé la décision du directeur général de placer le plaignant sous RSPI. C’est le renouvellement de ce RSPI (en des modalités quasi identiques) qui fait l’objet du présent recours.
Les motifs qui sous-tendaient ce placement en RSPI confirmé par la Commission d’appel le 10 août dernier restent d’actualité vu le statu quo en termes de risques pour la sécurité de l’établissement, du plaignant et de la société. Il n’y a en principe pas de raison à ce que son renouvellement ne soit pas également confirmé.
- Quant au contrôle de la correspondance:
S’agissant de la correspondance entrante, l’article 55 §1 de la loi de principes permet que le courrier soit lu s’il existe des indices personnalisés que cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité.
L’article 56 §1 de la loi de principes prévoit également que la correspondance sortante puisse être contrôlée s’il existe des indices personnalisés qu’une vérification est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité.
En l’espèce, la direction a proposé que la correspondance sortante ne soit plus systématiquement contrôlée. Selon la direction, le contrôle de la correspondance entrante garde son sens pour préserver le plaignant de courriers au contenu inapproprié.
Dans sa décision, le directeur général a maintenu le contrôle de la correspondance entrante et sortante au motif que les contacts du plaignant doivent être suivis afin de pouvoir évaluer et limiter les risques pour l’ordre et la sécurité tant interne qu’externe. Le directeur général explique sa décision par la gravité des faits commis par le plaignant et par leur médiatisation. Il ajoute que la personnalité « stable dans le temps » psychopathe sadique du plaignant justifie son maintien dans un cadre strict et fermé permettant de limiter le danger qu’il présente pour la société.
La Commission d’appel considère que les éléments ci-dessus constituent des indices personnalisés qu’une vérification est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité, conformément aux articles 55 §1 et 56 §1 de la loi de principes précités.
- Quant à la privation partielle de l’usage du téléphone :
Selon l’article 64 §3 de la loi de principes, le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
En l’espèce, le directeur général donne accès au téléphone au plaignant quotidiennement sur base d’une liste de numéros autorisés par la direction. Le directeur général indique qu’il importe de continuer à contrôler les numéros utilisés dans un souci de préservation de la sécurité et des tiers et du plaignant .
La Commission d’appel estime que les éléments avancés par le directeur général constituent des indices personnalisés suffisants que la communication téléphonique du plaignant peut menacer l’ordre et la sécurité, conformément à l’article 64 §3 de la loi de principes.
La demande subsidiaire du plaignant à ce que la mesure consiste en une liste de numéros interdits plutôt que de numéros autorisés, apparait difficilement réalisables en ce que, et ce au même titre que dans le cadre du contrôle de la correspondance, le directeur général ne pourrait anticiper tous les risques ou personnes à risque (celles-ci ne se limitant pas aux parties civiles).
Par sa décision du 10 août 2023 , la Commission d’appel avait confirmé la décision du directeur général de placer le plaignant sous RSPI. C’est le renouvellement de ce RSPI (en des modalités quasi identiques) qui fait l’objet du présent recours.
Les motifs qui sous-tendaient ce placement en RSPI confirmé par la Commission d’appel le 10 août dernier restent d’actualité vu le statu quo en termes de risques pour la sécurité de l’établissement, du plaignant et de la société. Il n’y a en principe pas de raison à ce que son renouvellement ne soit pas également confirmé.
- Quant au contrôle de la correspondance:
S’agissant de la correspondance entrante, l’article 55 §1 de la loi de principes permet que le courrier soit lu s’il existe des indices personnalisés que cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité.
L’article 56 §1 de la loi de principes prévoit également que la correspondance sortante puisse être contrôlée s’il existe des indices personnalisés qu’une vérification est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité.
En l’espèce, la direction a proposé que la correspondance sortante ne soit plus systématiquement contrôlée. Selon la direction, le contrôle de la correspondance entrante garde son sens pour préserver le plaignant de courriers au contenu inapproprié.
Dans sa décision, le directeur général a maintenu le contrôle de la correspondance entrante et sortante au motif que les contacts du plaignant doivent être suivis afin de pouvoir évaluer et limiter les risques pour l’ordre et la sécurité tant interne qu’externe. Le directeur général explique sa décision par la gravité des faits commis par le plaignant et par leur médiatisation. Il ajoute que la personnalité « stable dans le temps » psychopathe sadique du plaignant justifie son maintien dans un cadre strict et fermé permettant de limiter le danger qu’il présente pour la société.
La Commission d’appel considère que les éléments ci-dessus constituent des indices personnalisés qu’une vérification est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité, conformément aux articles 55 §1 et 56 §1 de la loi de principes précités.
- Quant à la privation partielle de l’usage du téléphone :
Selon l’article 64 §3 de la loi de principes, le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
En l’espèce, le directeur général donne accès au téléphone au plaignant quotidiennement sur base d’une liste de numéros autorisés par la direction. Le directeur général indique qu’il importe de continuer à contrôler les numéros utilisés dans un souci de préservation de la sécurité et des tiers et du plaignant .
La Commission d’appel estime que les éléments avancés par le directeur général constituent des indices personnalisés suffisants que la communication téléphonique du plaignant peut menacer l’ordre et la sécurité, conformément à l’article 64 §3 de la loi de principes.
La demande subsidiaire du plaignant à ce que la mesure consiste en une liste de numéros interdits plutôt que de numéros autorisés, apparait difficilement réalisables en ce que, et ce au même titre que dans le cadre du contrôle de la correspondance, le directeur général ne pourrait anticiper tous les risques ou personnes à risque (celles-ci ne se limitant pas aux parties civiles).