CA/23-0204
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION
Selon l’article 116 de la loi de principes, s'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
Le §2 précise quant à lui que le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
Il est ajouté dans la loi de principes que la Circulaire ministérielle n°1792 prescrit une série de conditions d’application du régime de placement sous RSPI. Ces conditions s’appliquent de manière cumulative ce qui souligne le caractère exceptionnel d’une telle mesure. La loi confirme ainsi doublement le principe de subsidiarité : le placement en régime de sécurité particulier individuel ne peut être décidé d’emblée : il fait suite à l’application du régime de mesure particulière décrit à l’article 110, lorsqu’il n’a pas suffi à rencontrer la menace.
En l’espèce, la direction générale justifie le placement du plaignant sous RSPI pour les raisons suivantes :
- Ses 4 évasions réalisées entre 2000 et 2007 ;
- Ses antécédents judiciaires ;
- La révocation de la libération conditionnelle par le TAP qui n’a pas eu lieu en raison de l’exécution d’une peine en Espagne ;
- Une audience prévue en janvier 2024 pour des faits de port d’armes pour lesquels le plaignant a été libéré et son mandat d’arrêt levé
- Les difficultés, pour le plaignant, à se plier aux contraintes liées à son incarcération.
La Commission d’appel constate que :
• Premièrement, la direction locale a soumis une proposition de placement du plaignant sous RSPI le 14 septembre 2023, soit au moment de l’imposition de la dernière MSP et une semaine avant l’échéance de celle-ci. Elle n’a pu donc logiquement se prononcer sur l’insuffisance des mesures de sécurité imposées préalablement.
• Ensuite, la direction générale se contredit en justifiant son RSPI sur base des évasions du plaignant réalisées entre 2000 et 2007 d’une part, mais en affirmant de l’autre que « ces évènements sont lointains en raison du fait que, depuis lors, s’évader est devenu moins envisageable ».
• La direction générale invoque aussi les divers antécédents disciplinaires du plaignant pour en déduire que « ses antécédents prouvent que Monsieur B. n’hésite pas à transgresser les lois ».
• La direction générale explique que le plaignant est passé du quartier haute sécurité de la prison de Brugge vers le régime normal de la prison d’Ittre le 24 novembre 2011.
Rien n'indique dans le dossier transmis à la Commission d’appel que le plaignant ait fait l'objet de mesures de sécurité entre 2011 et 2017, le plaignant était en régime normal à la prison d’Ittre, et ce, jusqu’à sa libération conditionnelle octroyée par le TAP.
Quant à la révocation de celle-ci, elle fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant le TAP, de sorte que contrairement aux dires de la direction générale, un tel élément n’est pas pertinent à ce stade.
• Enfin, la direction générale indique que « des vérifications sont en cours auprès des autorités espagnoles afin de vérifier comment s’est déroulée l’exécution de sa détention dans ce pays et le régime exact qui lui était appliqué ». Or, le plaignant explique avoir
> exécuté 3 ans de peine en régime normal en Espagne ;
> donner à la direction de Leuze des attestations de plusieurs agents confirmant son bon comportement en détention ;
> donner à la direction de Leuze des attestations confirmant son travail au sein de la prison en Espagne, ainsi que le suivi de ses cours.
Ces informations ne sont pas contredites ni par la direction ni par la direction générale.
L’ensemble des éléments ci-dessus démontrent que le RSPI a été infligé d’emblée au plaignant, sans évaluer l’éventuelle insuffisance des MSPs exécutées précédemment, et ce, d’autant plus vu la date à laquelle la proposition de RSPI a été formulée (14 septembre 2023, soit la date à laquelle a débuté la 1er MSP).
A défaut d’être adéquatement motivée, la décision querellée doit être annulée.
Selon l’article 116 de la loi de principes, s'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
Le §2 précise quant à lui que le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
Il est ajouté dans la loi de principes que la Circulaire ministérielle n°1792 prescrit une série de conditions d’application du régime de placement sous RSPI. Ces conditions s’appliquent de manière cumulative ce qui souligne le caractère exceptionnel d’une telle mesure. La loi confirme ainsi doublement le principe de subsidiarité : le placement en régime de sécurité particulier individuel ne peut être décidé d’emblée : il fait suite à l’application du régime de mesure particulière décrit à l’article 110, lorsqu’il n’a pas suffi à rencontrer la menace.
En l’espèce, la direction générale justifie le placement du plaignant sous RSPI pour les raisons suivantes :
- Ses 4 évasions réalisées entre 2000 et 2007 ;
- Ses antécédents judiciaires ;
- La révocation de la libération conditionnelle par le TAP qui n’a pas eu lieu en raison de l’exécution d’une peine en Espagne ;
- Une audience prévue en janvier 2024 pour des faits de port d’armes pour lesquels le plaignant a été libéré et son mandat d’arrêt levé
- Les difficultés, pour le plaignant, à se plier aux contraintes liées à son incarcération.
La Commission d’appel constate que :
• Premièrement, la direction locale a soumis une proposition de placement du plaignant sous RSPI le 14 septembre 2023, soit au moment de l’imposition de la dernière MSP et une semaine avant l’échéance de celle-ci. Elle n’a pu donc logiquement se prononcer sur l’insuffisance des mesures de sécurité imposées préalablement.
• Ensuite, la direction générale se contredit en justifiant son RSPI sur base des évasions du plaignant réalisées entre 2000 et 2007 d’une part, mais en affirmant de l’autre que « ces évènements sont lointains en raison du fait que, depuis lors, s’évader est devenu moins envisageable ».
• La direction générale invoque aussi les divers antécédents disciplinaires du plaignant pour en déduire que « ses antécédents prouvent que Monsieur B. n’hésite pas à transgresser les lois ».
• La direction générale explique que le plaignant est passé du quartier haute sécurité de la prison de Brugge vers le régime normal de la prison d’Ittre le 24 novembre 2011.
Rien n'indique dans le dossier transmis à la Commission d’appel que le plaignant ait fait l'objet de mesures de sécurité entre 2011 et 2017, le plaignant était en régime normal à la prison d’Ittre, et ce, jusqu’à sa libération conditionnelle octroyée par le TAP.
Quant à la révocation de celle-ci, elle fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant le TAP, de sorte que contrairement aux dires de la direction générale, un tel élément n’est pas pertinent à ce stade.
• Enfin, la direction générale indique que « des vérifications sont en cours auprès des autorités espagnoles afin de vérifier comment s’est déroulée l’exécution de sa détention dans ce pays et le régime exact qui lui était appliqué ». Or, le plaignant explique avoir
> exécuté 3 ans de peine en régime normal en Espagne ;
> donner à la direction de Leuze des attestations de plusieurs agents confirmant son bon comportement en détention ;
> donner à la direction de Leuze des attestations confirmant son travail au sein de la prison en Espagne, ainsi que le suivi de ses cours.
Ces informations ne sont pas contredites ni par la direction ni par la direction générale.
L’ensemble des éléments ci-dessus démontrent que le RSPI a été infligé d’emblée au plaignant, sans évaluer l’éventuelle insuffisance des MSPs exécutées précédemment, et ce, d’autant plus vu la date à laquelle la proposition de RSPI a été formulée (14 septembre 2023, soit la date à laquelle a débuté la 1er MSP).
A défaut d’être adéquatement motivée, la décision querellée doit être annulée.