CA/23-0210
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU
Le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
Dans le cas d’espèce, l’appelante indique uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant, et ce, de façon imprévisible. L’appelante ne fournit toutefois aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre un tel droit fondamental.
Quant à l’impraticabilité du raisonnement de la Commission des plaintes, un tel argument manque en droit et en fait. L’appelante prétend, en effet, qu’un tel raisonnement n’est pas praticable dans la mesure où il impliquerait une charge de travail excessive pour les directions des établissements pénitentiaires.
Il va de soi qu’un droit fondamental ne peut s’effacer devant une impraticabilité pratique liée à une charge de travail trop importante.
Le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
Dans le cas d’espèce, l’appelante indique uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant, et ce, de façon imprévisible. L’appelante ne fournit toutefois aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre un tel droit fondamental.
Quant à l’impraticabilité du raisonnement de la Commission des plaintes, un tel argument manque en droit et en fait. L’appelante prétend, en effet, qu’un tel raisonnement n’est pas praticable dans la mesure où il impliquerait une charge de travail excessive pour les directions des établissements pénitentiaires.
Il va de soi qu’un droit fondamental ne peut s’effacer devant une impraticabilité pratique liée à une charge de travail trop importante.