TRANSFERT
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant de la prison d’Ittre vers la prison de Leuze-en-Hainaut par les considérations suivantes : le comportement problématique en détention qui nécessite de l’éloigner en vue de maintenir l’ordre et la sécurité, les antécédents dans les autres établissements pénitentiaires ainsi que le faible nombre de visites reçues.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération d'une personne implique nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que la dernière visite reçue remonte au 4 novembre 2022 et qu’il est possible de recevoir des visites virtuelles à la prison de Leuze-en-Hainaut.
Ainsi, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
S’agissant du plan de reclassement du plaignant, il y a lieu de préciser que le simple fait que le transfèrement complique le plan de reclassement ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou de transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant de la prison d’Ittre vers la prison de Leuze-en-Hainaut par les considérations suivantes : le comportement problématique en détention qui nécessite de l’éloigner en vue de maintenir l’ordre et la sécurité, les antécédents dans les autres établissements pénitentiaires ainsi que le faible nombre de visites reçues.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération d'une personne implique nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que la dernière visite reçue remonte au 4 novembre 2022 et qu’il est possible de recevoir des visites virtuelles à la prison de Leuze-en-Hainaut.
Ainsi, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
S’agissant du plan de reclassement du plaignant, il y a lieu de préciser que le simple fait que le transfèrement complique le plan de reclassement ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.